Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1997, 95-86.136, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
CitationCONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-10-15, Bulletin criminel 1984, n° 298, p. 793 (rejet).
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Delaporte et Briard.,la SCP Boré et Xavier
Docket Number95-86136
Date05 mai 1997
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1997 N° 164 p. 537

REJET du pourvoi formé par :

- X... Albert, prévenu,

- la société El Internationale, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1995, qui les a condamnés, solidairement, au paiement de douze amendes de 1 000 francs, pour importations sans déclaration de marchandises non prohibées, trente-neuf amendes de 1 000 francs, pour fausses déclarations de valeur relatives à des marchandises non prohibées, vingt-six amendes de 5 000 francs, pour fausses déclarations d'origine de marchandises non prohibées, une amende de 1 488 369 francs, pour obtention et utilisation indues de titres du commerce extérieur.

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatif et additionnel et en défense produits ;

Sur les faits :

Attendu que la société El Internationale, dont Albert X... est le dirigeant, a procédé, en 1989 et 1990, à des importations de vêtements en provenance du Sud-Est asiatique ;

Que, dans le cadre d'un contrôle a posteriori de ces opérations, des agents de l'administration des Douanes sont intervenus à plusieurs reprises, courant 1991, 1992 et 1993, au siège de l'entreprise, pour obtenir la communication de l'ensemble des documents relatifs aux importations et procéder à leur vérification ;

Que ces agents ont constaté que douze importations n'avaient donné lieu à aucune déclaration, que trente-neuf comportaient une minoration de valeur, que vingt-six contenaient une fausse déclaration d'origine et qu'une licence d'importation avait été prêtée à une société allemande ;

Que ces faits, constitutifs de délits douaniers lors de leur commission, ont été consignés dans des procès-verbaux en date des 9 septembre, 25 et 28 novembre, 10 décembre 1991, 21 octobre, 16 novembre 1992, 5 avril 1993 ;

Que, les vêtements importés n'ayant plus, lors de l'engagement des poursuites, par suite de modifications de la réglementation applicable, le caractère de marchandises prohibées, les défauts de déclaration, minorations de valeur et fausses indications d'origine ont fait l'objet d'une citation, par l'Administration, sous une qualification contraventionnelle, l'utilisation frauduleuse d'une licence d'importation étant seule poursuivie sous une qualification délictuelle ;

En cet état :

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié le 1er février 1981), 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler les procès-verbaux de constat d'infractions douanières établis sur le fondement de documents obtenus par l'administration des Douanes en application de l'article 65. 1 du Code des douanes qui l'autorise à exiger, sous peine de sanctions pénales édictées à l'article 413 bis. 1 du Code des douanes, la communication de documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant ses services ;

" alors que, en vertu de l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et politiques, nul n'est tenu de contribuer à sa propre incrimination ; qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à un procès équitable implique aussi celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que les particularités du droit douanier ne sauraient en aucun cas justifier une atteinte à ce droit ; que l'obligation prévue par l'article 65. 1 du Code des douanes de fournir, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 413 bis. 1 du même Code, des documents sur des opérations intéressant l'administration des Douanes constitue une violation de ces textes ; qu'il s'ensuit que tout procès-verbal d'infraction établi sur le fondement de documents obtenus en application de l'article 65. 1 du Code des douanes est entaché de nullité et ne peut légalement justifier aucune poursuite pénale ou douanière dont la nullité doit être relevée d'office par les juges du fond " ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans application en l'absence d'ingérence dans un domicile privé, et des articles 6. 1 de ladite Convention et 14. 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne sont applicables que devant les juridictions, est inopérant ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 et 334 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 5 du 10 décembre 1991 et de la procédure subséquente ;

" aux motifs que la loi n'imposait la rédaction d'un procès-verbal de constat que pour y consigner le résultat des contrôles et ceux des enquêtes et interrogatoires, et l'information des personnes du lieu de rédaction de ce rapport ; que l'article 334-1 du Code des douanes n'imposait aucunement la rédaction systématique d'un procès-verbal à chaque intervention ; que les 8 interventions réalisées avaient été réalisées dans le cadre de l'article 65 du Code des douanes et étaient reprises expressément dans les divers procès-verbaux établis ; que, dès lors, les dispositions de l'article 334-1 du Code des douanes avaient bien été respectées par l'administration des Douanes et qu'aucune voie de fait ne saurait lui être imputée ;

" alors, d'une part, que l'article 334 du Code des douanes pose que les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat ; que ce texte, d'application générale, impose la rédaction systématique d'un procès-verbal de constat chaque fois que les agents des douanes interviennent chez l'une des personnes visées à l'article 65 et d'y consigner la nature de leurs opérations ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal du 10 décembre 1991 n° 5 que les agents des douanes ont effectué 8 interventions au siège de la société El Internationale et que, sur ces huit interventions, seules quatre d'entre elles ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal en violation de l'article 334 ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal du 10 décembre 1991 qui fait expressément référence aux huit interventions et la procédure subséquente étaient entachés d'une nullité que la cour d'appel devait reconnaître ;

" alors, d'autre part, que la preuve de la régularité des interventions des agents des douanes en vertu de l'article 65 du Code des douanes ne pouvant être rapportée que par la rédaction d'un procès-verbal de constat rédigé conformément à l'article 334 du même Code, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de procès-verbaux relatifs aux interventions des agents des douanes des 10 et 18 octobre 1991, 22 et 23 novembre 1990 (sic), et 27 novembre 1991, déclarer que ces interventions avaient bien été réalisées dans le cadre de l'article 65 du Code des douanes ;

" alors, de troisième part, qu'il résulte du procès-verbal du 10 décembre 1991 que deux interventions ont eu lieu les 22 et 23 novembre 1990 ; qu'en déclarant, contre les énonciations de ce procès-verbal que ces interventions qui n'ont donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal auraient eu lieu les 22 et 23 octobre 1991, et été effectuées dans le cadre de l'article 65 du Code pénal, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 et 334 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal n° 8 du 16 novembre 1992 et de la procédure subséquente ;

" aux motifs que la loi imposait la rédaction d'un procès-verbal de constat que pour y...

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