Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1994, 93-84.880, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeRejet
CounselFarge et Hazan.,la SCP Waquet
Docket Number93-84880
Date26 avril 1994
CitationCONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-05-22, Bulletin criminel 1970, n° 164, p. 386 (rejet). CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 35, p. 91 (rejet). CONFER : (7°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1961-05-04, Bulletin criminel 1961, n° 237, p. 457 (rejet). CONFER : (8°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1991-05-27, Bulletin criminel 1991, n° 222 (1), p. 566 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (9°). (5) Cf. Chambre criminelle, 1981-11-30, Bulletin criminel 1981, n° 315, p. 823 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-01-17, Rev. droit social 1984, p. 242 (rejet).
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1994 N° 149 p. 331

REJET du pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 octobre 1993, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 395, 397-2 et 397-6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate ;

" aux motifs que dans le respect des textes légaux, le ministère public a fait comparaître Etienne X... devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate ;

" alors, d'une part, que les dispositions relatives à la comparution immédiate ne sont pas applicables aux infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; que le prévenu était, notamment, poursuivi pour une infraction prévue par l'article L. 365-1 du Code du travail, c'est-à-dire dans le cadre d'une loi spéciale ; que dès lors, l'application de la procédure de comparution immédiate était exclue ;

" alors, d'autre part, que le recours, par le procureur de la République, à la procédure de comparution immédiate n'est justifié que si les charges réunies sont désormais suffisantes ; que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, l'enquête dont disposait le Parquet n'ayant permis que de déterminer la qualité de mandataire social de X..., laquelle n'est pas nécessairement incompatible avec celle d'un ayant droit aux allocations de chômage ;

" alors, enfin, que le prévenu ne peut pas être jugé selon la procédure de comparution immédiate, et le Tribunal doit renvoyer le dossier au procureur de la République, lorsque la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies ; que tel était le cas de l'aveu même de l'ASSEDIC qui, postérieurement à l'audience du 23 juillet 1992 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, a produit des éléments d'enquête nouveaux et déposé une note en délibéré, précisant : " Il semble indispensable qu'une véritable discussion contradictoire puisse s'instaurer sur ces éléments nouveaux, que l'ASSEDIC n'a été en mesure de réunir qu'à la suite de l'audience " ; que dès lors, la procédure de comparution immédiate, non applicable en l'espèce, était nulle ab initio, de sorte que la cour d'appel aurait dû l'annuler " ;

Attendu, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué, aucune des infractions poursuivies, et notamment celle visée par l'article L. 365-1 du Code du travail, n'est soumise à une procédure de poursuite prévue par une loi spéciale ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article 393 du Code de procédure pénale le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 dudit Code ; que cette option est laissée à sa libre appréciation ;

Attendu enfin que les juges du fond ont souverainement estimé que l'affaire était en état d'être jugée sans investigations complémentaires ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 3 a et 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate ;

" aux motifs que X... ne saurait invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il avait été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et qu'il a renoncé lui-même au délai prévu pour la préparation de sa défense ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6. 3 a que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de comparution immédiate du 16 juillet 1992 se bornait à proposer des qualifications et à préciser les textes estimés applicables, sans énoncer les faits poursuivis ; qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré que X... était informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

" alors, d'autre part, que lors de sa comparution à l'audience du 16 juillet 1992, à l'issue de laquelle le renvoi au 30 juillet a été décidé, X... a été placé sous mandat de dépôt, étant précisé qu'il n'a été remis en liberté, le 23 juillet 1992, qu'après avoir, le 17 juillet 1992, renoncé au délai prévu par l'article 397-1 et accepté d'être jugé dès le 23 juillet 1992 ; qu'il est donc manifeste que la renonciation n'est intervenue que sous la pression d'une détention injustifiée, de sorte qu'elle était nulle ; que dès lors, c'est à bon droit que la violation de l'article 6. 3 b était invoquée par le prévenu " ;

Attendu que le demandeur, qui n'a pas prétendu devant les premiers juges qu'il n'aurait pas été informé des faits reprochés lors de sa comparution devant le procureur de la République n'est pas dès lors recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à critiquer les motifs de la cour d'appel constatant qu'il avait été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

Attendu qu'il est également irrecevable à...

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