Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2006, 05-84.781, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Richard,Me Le Prado,SCP Vincent et Ohl.
CitationA rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-28, Bulletin criminel 1997, n° 206, p. 673 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2006-01-10, Bulletin criminel 2006, n° 10 (2), p. 33 (rejet).<br/>
Docket Number05-84781
Date12 septembre 2006
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 216 p. 758
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2005, qui les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le premier pour infractions au code de la construction et de l'habitation, le second pour complicité de ces délits, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Gilbert Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Gilbert X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-4-II, L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation, 122-3 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de perception anticipée de fonds par un constructeur de maison individuelle, puis l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à verser diverses indemnités aux parties civiles, en réparation de leurs préjudices ;

"aux motifs que l'inexpérience alléguée de Gilbert X... est sans effet, de même qu'il n'ait fait que reprendre les modèles mis au point par l'ancienne société, et il importe peu qu'il n'ait pas été informé de l'obligation de conclure des contrats de construction de maison individuelle alors qu'il était présumé connaître les dispositions légales, ni que les prêteurs aient émis des offres de prêts, sans avoir vérifié que les contrats comportaient les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 ; que la trésorerie de la société était constituée par les avances des clients, lesquelles ne correspondaient pas à des prestations effectives ; qu'en ce qui concerne Gilbert X..., l'élément intentionnel du délit consiste dans le fait qu'il a sciemment éludé les dispositions légales ;

"alors que, constitue un délit intentionnel, le fait d'exiger ou de percevoir une partie du prix avant la signature du contrat de construction d'une maison individuelle, ou avant la date à laquelle la créance est exigible ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Gilbert X... coupable du délit de perception anticipée de fonds par un constructeur de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT