Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 03-85.351, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
Counsella SCP Coutard et Mayer,la SCP de Chaisemartin et Courjon,la SCP Peignot et Garreau,la SCP Bachellier et Potier de la Varde.
Date05 octobre 2004
Docket Number03-85351
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 237 p. 852
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- Y... Mathieu,

- Z... Philippe,

- LA SOCIETE GIRAUDY VIACOM OUTDOOR,

- LA SOCIETE DAUPHIN,

civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier et le deuxième, chacun à 10 000 euros d'amende, le troisième à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Peignot et Garreau pour Philippe Z... et pris de la violation des articles 510, 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Mahieux, président, et de M. Coural et Mme Hauduin conseillers, et, lors du délibéré, de M. Velly, président, et de M. Coural et Mme Hauduin conseillers ;

"alors que, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt attaqué dont il résulte des mentions que M. Velly a participé au délibéré, en qualité de président, sans avoir participé aux débats" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Peignot et Garreau pour Philippe Z... et pris de la violation de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, des articles L. 581-3, L. 581-44 du Code de l'environnement, L. 421-1, L. 422-1, L. 480-4, R. 421-1, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé partiellement le jugement du tribunal correctionnel d'Amiens du 30 octobre 2001 ayant relaxé Philippe Z... du chef des passerelles métalliques posées à la base de panneaux publicitaires situés 24 avenue de l'Hippodrome et 415 route de Paris mais déclaré Philippe Z... coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable du chef de la passerelle métallique posée à la base des panneaux publicitaires situés 39 rue Emile Francfort ;

"aux motifs qu'en fait Philippe Z... est directeur à Amiens de la succursale G&B Affichage, Mathieu Y... de la succursale Dauphin Affichage Picardie et que Charles X... était directeur de la région Nord au service de la société d'affichage Giraudy ; que le 25 février et le 5 mai 1999, deux instructeurs du service "droit des sols" de la ville d'Amiens constatent que des passerelles avaient été posées sans déclaration préalable spécifique à divers endroits de l'agglomération picarde ; que, si certaines des sociétés de publicité concernées acceptaient de régulariser la situation à la demande de la ville d'Amiens, les trois prévenus allaient contester les prétentions de cette dernière ; attendu, pour le surplus, que les prévenus font valoir que les passerelles incriminées sont des accessoires indissociables des panneaux publicitaires et doivent bénéficier du même privilège que ceux-ci dans la mesure où elles sont destinées à assurer la sécurité des poseurs d'affiches ; attendu, certes en droit, que, selon l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme relatif au régime général du permis de construire, celui-ci n° est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; mais attendu que selon l'article 3 de ladite loi, si, au sens de celle-ci sont assimilés à des publicités des dispositifs dont le principal objet est de recevoir toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, il résulte des propres déclarations des prévenus que les passerelles litigieuses n'ont pas du tout cet objet, ne serait-il qu'accessoire, puisque leur utilité est exclusivement sécuritaire ;


que l'interprétation téléologique extensive proposée par les intimés ne correspond donc pas aux termes précis de la loi ; qu'il ne ressort pas du dossier et notamment de l'examen des photographies, que des plates-formes eussent été intégrées aux panneaux publicitaires eux-mêmes ou aux dispositifs les supportant ; attendu que, certes en droit, selon l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le permis de construire n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction et qu'un décret précise ; que l'article R. 421-1 dudit Code donne à cet égard une liste de dix travaux ou ouvrages qui n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire ; attendu que l'énumération ainsi faite par le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT