Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1996, 96-82.303, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
Case OutcomeCassation
Counsella SCP Piwnica et Molinié.
Date11 décembre 1996
Docket Number96-82303
CitationCONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-03-28, Bulletin criminel 1995, n° 106, p. 306 (annulation), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-11-26, Bulletin criminel 1986, n° 358, p. 937 (rejet et cassation partielle) et les arrêt cités. CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-14, Bulletin criminel 1979, n° 319 (2), p. 870 (rejet), et l'arrêt cité.
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1996 N° 461 p. 1340

CASSATION sur le pourvoi formé par

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 mars 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, et 222-24. 3° du nouveau Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3 et 5 relatives à la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime du viol ainsi rédigées :

" " question n° 3 :

" "

" " Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? "

" "

" " question n° 5 :

" "

" " Les viols ci-dessus spécifiés à la question n° 4 ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? " " ;

" 1° alors que la question relative à une circonstance aggravante doit en énoncer tous les éléments constitutifs ; que le nouveau Code pénal aggrave les peines applicables au viol " lorsque celui-ci est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur " ; que la connaissance par l'auteur de la cause de vulnérabilité ou son caractère apparent est, dès lors, un élément constitutif de la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime du viol et doit être constaté y compris pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en application de l'article 112-1, alinéa 3, de ce Code relatif à la rétroactivité in mitius de la loi pénale nouvelle ; que cet élément était explicité dans l'arrêt de renvoi et que, par conséquent, les questions 3 et 5 qui ne comportent pas cet élément procèdent d'une violation manifeste des articles 112-1, alinéa 3, et 222-24. 3° du nouveau Code pénal ainsi que du principe du procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention...

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