Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 2003, 02-83.040, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
Counsella SCP Masse-Dessen et Thouvenin,MM. Jacoupy,de Nervo,la SCP Monod et Colin.
Docket Number02-83040
Date25 février 2003
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 2000-12-18, Bulletin 2000, V, n° 433, p. 333 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-05-15, Pourvoi n° 00-42.989, Non publié, Diffusé Légifrance ; Conseil d'Etat, 1997-01-08, sté Mélitta, n° 154728, Diffusé Légifrance, Publié aux Tables du Recueil Lebon, p. 1106.<br/>
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2003 N° 52 p. 189
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, Me JACOUPY, de Me DE NERVO et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le COMITE D'ETABLISSEMENT DATI DE LA SOCIETE C SS venant aux droits DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ATHESA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Guy X..., Pierre Y..., Emile Z... et Alain A..., pour infractions à la réglementation relative aux licenciements collectifs et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 433-14 et L. 435-5 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le secrétaire du comité central d'entreprise de la société Athesa contre une ordonnance de non-lieu du 26 février 2001 ;

"aux motifs que la Cour relève, au vu de l'extrait K bis produit par l'appelant délivré le 5 février 2002 par le greffe du tribunal de commerce de Créteil, que la société Athesa a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société CISI nouvellement dénommée CS Systèmes d'Information, le 31 décembre 1998 ; que l'appel de l'ordonnance critiquée a été interjeté le 9 mars 2001 par Me Georges Ginoux, mandataire de Pierre B..., représentant du comité central d'entreprise de la Société Athesa ; qu'à cette date, Pierre B... n'avait plus le pouvoir de représenter le comité central d'entreprise d'une société qui n'existait plus depuis le 31 décembre 1998 ; que seul Philippe C..., secrétaire du comité d'établissement Dati, avait qualité pour ce faire, à supposer qu'il ait justifié d'un mandat et de la poursuite par la société CS Systèmes d'Information de l'activité précédemment exploitée par la société Athesa ; qu'à...

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