Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-84.981, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
Case OutcomeCassation
CounselGeorges et Thouvenin,la SCP Piwnica et Molinié.,la SCP Masse-Dessen
Docket Number98-84981
Date29 juin 1999
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1986-11-19, Bulletin 1986, II, n° 166, p. 113 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-01-29, Bulletin criminel 1991, n° 46 (1o), p. 117 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-05-24, Bulletin 1991, II, n° 153, p. 82 (rejet).
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 156 p. 426

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.


LA COUR,


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le vendeur d'un véhicule (X..., le demandeur) à réparer l'entier préjudice moral invoqué par des tiers (les consorts N...) à raison du décès de la victime directe ;


" aux motifs que, le 29 mai 1996, F... Y..., qui venait d'acheter un kart à X..., avait comme convenu retrouvé celui-ci en fin d'après-midi dans la zone industrielle des Béthunes à Saint-Ouen-l'Aumône pour essayer l'engin ; qu'après 2 heures d'essai, la jeune C... Y... avait été autorisée à prendre les commandes du kart, lequel avait été réglé à sa taille par son père et X..., et s'était lancée avec ce dernier installé à l'arrière sur la barre du châssis pour la conseiller et l'assister ; qu'au second tour, l'enfant avait pris une vitesse excessive et, malgré l'intervention de X... qui lui avait tapé 2 fois sur le casque, avait perdu le contrôle de l'engin dans une courbe ; que, grièvement blessée, C... était décédée le lendemain ; qu'un kart était un véhicule terrestre à moteur ; que la loi du 5 juillet 1985 était donc applicable aux réparations dues aux victimes ; qu'en application de l'article 3 de la loi, les victimes âgées de moins de 16 ans étaient dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne ; qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation était indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe si ce n'était, lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, était convaincu d'une faute en relation avec celui-ci ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, F... Y... n'ayant pris aucune part à la conduite du véhicule ; que C... était âgée de moins de 16 ans lors des faits ; qu'aucune limitation ne pouvait donc être opposée à l'indemnisation du préjudice personnel...

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