Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.063, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan.
Docket Number03-82063
Date09 juillet 2003
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2003 N° 139 p. 564
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité d'extorsion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 9 mai 2003 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8,14, 80-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au bénéfice de Dominique X..., épouse Y..., lors de sa mise en examen ;

"aux motifs, d'une part, que les faits d'extorsion jusqu'alors occultés n'étaient pour la première fois révélés aux enquêteurs que le 1er avril 1997 lors de leur dénonciation par Myriam Z... ; que la confrontation effectuée par les enquêteurs le 29 avril 1997 entre Myriam Z... et Dominique X..., épouse Y... (D.18), visant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, actée sur procès-verbal établi selon les formes du Code de procédure pénale par un officier de police judiciaire du SRPJ de Lille, compétent territorialement, doit être considérée comme un acte d'instruction effectué par un officier de police judiciaire agissant en exécution de sa mission confiée par l'article 14 du Code de procédure pénale visant à la constatation des infractions pénales et comme tel interruptif de la prescription de l'action publique ; que cette interruption de prescription avait effet pour tous les coauteurs ou complices du délit ; que le délai de prescription courant de nouveau à compter du 29 avril 1997, la prescription n'était pas acquise pour les auteurs ou complices de l'infraction lors de l'ouverture de l'information de ce chef, le 12 mars 1998 ;

"alors que, lorsque saisis d'une enquête préliminaire concernant des faits déterminés, les...

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