Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1992, 91-84.645, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Le Gunehec |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Avocats :la SCP Boré et Xavier (arrêts n°s 1,2,3 et 4),M. Henry (arrêt n° 1),la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2),M. Barbey (arrêt n° 3),la SCP Matteï-Dawance (arrêt n° 4) |
Docket Number | 91-84645 |
Date | 21 mai 1992 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 1992 N° 203 p. 557 |
REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Jacques X... et la société COFUNA du chef d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a déclaré éteinte l'action pour l'application des sanctions fiscales par abrogation de la loi.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 du décret du 29 décembre 1989, 18 du décret du 15 janvier 1990, 98 de la loi de finances du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 15.1 du pacte international de New York de 1966, 55 de la Constitution, 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1er et suivants du décret du 24 décembre 1968, 459 du Code des douanes, 1, 4 et 5 du décret du 18 décembre 1990, 24-II de la loi du 8 juillet 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action tendant à l'application des sanctions fiscales éteinte par l'abrogation de la loi ;
" aux motifs qu'il lui est reproché d'avoir, entre 1982 et 1986, omis de rapatrier une créance libyenne d'un montant de 3 481 234 francs ; que les décrets des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990, ce dernier modifiant et complétant le décret du 29 décembre 1989, ont expressément abrogé le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, précité, et le décret n° 89-154 du 9 mars 1989, lequel avait déjà modifié et sensiblement allégé la réglementation des relations financières avec l'étranger ; que l'article 98 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989 dispose que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi du 24 janvier 1984 doivent en faire la déclaration lorsque leur montant est supérieur à 50 000 francs ; que ledit article 98 mentionne qu'il s'applique sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, relative aux relations financières avec l'étranger ; que la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ayant trait à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, énonce, en son article 23, qu'à l'article 98 de la loi de finances pour 1990, les mots sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966...
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