Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2006, 05-86.619, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
CitationDans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-03-06, Bulletin criminel 1997, n° 91, p. 302 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Richard.
Date26 septembre 2006
Docket Number05-86619
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 235 p. 835
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2005, qui, pour violences avec préméditation, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, ensemble violation des règles d'ordre public relatives à la composition des juridictions ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats du 14 septembre 2005, de : "président : M. Bessy, conseillers : Mme Zerbib, M. Baudot, assistée de Mme Hontarrede, greffier, en présence de Mme Massa, substitut de M. le procureur général ", et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 26 octobre 2005 par M. Bessy, président, en application de l'article 485, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;

"alors que tout jugement doit établir, à peine de nullité, la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en se bornant à mentionner la composition de la cour d'appel lors des débats du 14 septembre 2005, et que l'arrêt avait été prononcé à l'audience publique du 26 octobre 2005 par le président, en application de l'article 485, dernier alinéa, du code de procédure pénale, sans préciser la composition de la cour d'appel lors du délibéré, l'arrêt attaqué a violé l'article 592 du code de procédure pénale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, du président et de deux conseillers et qu'elle a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ;

qu'il se déduit de ces mentions que les magistrats siégeant à l'audience des débats ont pris part au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des...

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