Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 01-81.280, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Docket Number01-81280
Counsella SCP Vier et Barthélemy,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.,M. Choucroy
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-03-20, Bulletin criminel 2001, n° 75, p. 244 (annulation et annulation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1999-06-29, Bulletin criminel 1999, n° 163, p. 452 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-11-09, Bulletin criminel 1999, n° 250, p. 780 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 328 (3°), p. 798 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Date04 juin 2002
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2002 N° 127 p. 456

REJET des pourvois formés par :

- X... Michel, Y... Ghislaine, épouse X..., pris en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur Frédéric, Y... Jacques, Z... Yvonne, X... Constant, A... Lucie, épouse X..., B..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2001, qui a renvoyé Bernard C... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et s'est déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils.


LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation proposé par les consorts X..., Y... et Z..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, 4-1, 470 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a, pour débouter les parties civiles de leur action en réparation, relaxé le prévenu des fins de la poursuite exercée à son encontre pour homicide involontaire ;


" aux motifs que Bernard C... a reconnu avoir eu connaissance, par une lettre du préfet, du décret du 4 juin 1996 qui impose la fixation au sol des buts sportifs et ne pas s'être senti concerné par ces dispositions parce qu'il n'y avait, à l'époque, que des buts fixés sur le terrain de foot, les buts mobiles à l'origine de l'accident se trouvant stockés à l'écart, et parce qu'il n'y avait plus de club de foot à Courçon ; toutefois, ces déclarations, sur lesquelles se fondent les parties civiles qui en déduisent le caractère volontaire et fautif du fait d'avoir laissé des buts mobiles en place, ne doivent pas être isolées de l'ensemble des constatations faites par les enquêteurs et le juge d'instruction ; en réalité, Bernard C... a toujours été attentif aux problèmes de sécurité ; c'est ainsi que le directeur du collège a reconnu que le maire s'était, au moment de la parution du décret concernant les installations sportives, rendu personnellement sur les lieux, il n'avait pas examiné les cages de foot puisque ce sport n'était pas intégré dans la progression pédagogique d'éducation physique et sportive ; en outre, il est constant que Bernard C... était présent lors des travaux de la commission hygiène et sécurité le 16 janvier 1997 au cours de laquelle auraient été évoquées les conformités des installations sportives y compris le terrain de sport municipal ; il s'ensuit que l'information n'a pas permis d'établir que Bernard C... avait délibérément décidé de passer outre à une obligation de sécurité imposée, dans un premier temps, par l'arrêté du 8 août 1994 et, dans un deuxième temps, par le décret du 4 juin 1996 ; les faits reprochés au prévenu relèvent du délit non intentionnel prévu à l'article 121-3 du Code pénal, c'est-à-dire dans le cadre d'un lien de causalité indirecte entre la faute commise et le dommage de fait générateur du décès de la victime résultant de son action personnelle, à savoir qu'il s'est suspendu à la barre transversale de la cage de buts qui s'est renversée sur lui ; la notion de faute caractérisée prévue par l'article 1213 du Code pénal qui permet de rechercher la responsabilité pénale de Bernard C... doit apparaître à la lumière des observations formulées devant l'Assemblée nationale et le Sénat, avec une particulière évidence, une particulière intensité ; sa constance doit être un lien établi, elle doit correspondre à un comportement comportant un caractère lui-même inadmissible ; en l'espèce, il est indiscutable que les cages amovibles, en l'absence de décision du maire de procéder à leur enlèvement ou à leur destruction, sont restées dans le temps précédant l'accident sur le terrain de sport de la commune, contrairement aux dispositions réglementaires que Bernard C... connaissait ; il est également indiscutable que cette abstention est constitutive d'une faute, compte tenu de l'obligation de sécurité incombant au maire ; cette faute peut-elle être qualifiée de "caractérisée" au sens de la loi du 10 juillet 2000, que le terrain de football de Courçon est équipé de cages de but fixées au sol, les cages mobiles, dont l'une d'entre elles est l'instrument de l'accident, ont été gardées en surnombre sur le terrain communal après avoir été commandées, financées et entretenues par le club de football de Courçon ; durant la période d'activité de celui-ci, elles étaient fixées au sol ou accrochées à la main...

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