Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1992, 90-87.081, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Le Gunehec
Case OutcomeRejet
CounselAvocat :M. Vuitton
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1918-07-06 , Bulletin criminel 1918, n° 150, p. 279 (rejet) ; Chambre criminelle, 1955-04-26 , Bulletin criminel 1955, n° 198, p. 355 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1970-11-17 , Bulletin criminel 1970, n° 297, p. 721 (rejet et amnistie), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1973-06-26 , Bulletin criminel 1973, n° 297 (2°), p. 713 (rejet et amnistie), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1981-10-28 , Bulletin criminel 1981, n° 283, p. 735 (rejet).
Date02 mars 1992
Docket Number90-87081
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1992 N° 93 p. 237

REJET du pourvoi formé par :

- X... Danielle, veuve Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1990, qui l'a condamnée, pour abus de confiance et pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un contrôleur de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1948 et 2102. 6° du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué partiellement confirmatif a déclaré Mme Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine d'amende ainsi qu'à payer des indemnités à la partie civile ;

" aux motifs adoptés qu'il est patent qu'en s'obstinant à retenir des biens en dépit d'une décision de justice, Mme Y... a agi dans l'unique intention d'exercer sur ses clients une contrainte morale lui permettant d'obtenir le règlement certain d'une somme d'argent dont les conditions de paiement n'avaient pas été initialement arrêtées, de sorte que s'étant souciée uniquement d'être payée, elle a exercé abusivement un droit de rétention sur des biens qu'elle possédait seulement à titre précaire, les mettant en risque et s'exposant à ne pouvoir les restituer ;

" et aux motifs propres qu'un contrat de transport n'autorise pas le transporteur à subordonner la restitution des objets transportés au respect d'exigences qui n'ont pas été acceptées par le client ; que, par suite, en refusant la restitution au prétexte d'un prétendu droit de rétention, le transporteur exerce sur les objets qui lui ont été confiés des droits qu'il ne tient ni du contrat ni de la loi et commet ainsi le détournement incriminé par l'article 408 du Code pénal ; d'autre part, que si l'on peut admettre que dans un premier réflexe, la prévenue a cru, de bonne foi, être autorisée à se prévaloir d'un droit de rétention au motif qu'elle se voyait refuser le paiement, tel n'était plus le cas lorsque, repoussant sans aucune raison un chèque de clients dont elle connaissait la solvabilité, elle avait exigé un paiement par chèque certifié, irréalisable en raison de la fermeture des banques et moins encore par la suite lorsqu'elle a refusé de restituer les objets qui lui avaient été confiés malgré une décision de justice exécutoire ;

" alors, d'une part, que...

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