Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 99-81.426, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Vier et Barthélemy,la SCP Waquet,Farge et Hazan,M. Foussard.,la SCP Piwnica et Molinié
CitationCONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-06-28, Bulletin criminel 1983, n° 201, p. 514 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-02-12, Bulletin criminel 1991, n° 68 (2°), p. 170 (cassation et règlement de juges). CONFER : (3°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 226 (9°), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-12-01, Bulletin criminel 1998, n° 323 (1o), p. 929 (rejet). CONFER : (4°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-08-04, Bulletin criminel 1998, n° 222 (2°), p. 642 (rejet).<br/>
Date30 juin 1999
Docket Number99-81426
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 176 p. 533

REJET des pourvois formés par :

- X..., Y..., Z..., A..., B...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 janvier 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, abus de confiance aggravé et détournement de fonds publics, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.


LA COUR,


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 mars 1999 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;


Sur le pourvoi de A... :


Attendu que ce demandeur n'a pas produit ;


Vu les mémoires produits par les autres demandeurs ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juillet 1995, C..., ancien chef comptable de la SCOP K..., a adressé à l'un des juges d'instruction de Créteil, qui avait instruit 3 ans auparavant une procédure concernant cette société, une lettre dénonçant les emplois fictifs de 2 salariées, D... D... et E..., qui, bien que rémunérées par la société, travaillaient en réalité pour un parti politique et avaient été recrutées à la demande de F..., membre du parti dénommé Rassemblement pour la République (RPR) ; que le juge destinataire a joint cette lettre à l'une des procédures instruites à son cabinet, a fait entendre par commission rogatoire son auteur et les dirigeants sociaux et communiqué la lettre et les procès-verbaux d'audition au procureur de la République de Créteil, qui les a transmis pour compétence au procureur de la République de Nanterre, la société précitée ayant son siège dans les Hauts-de-Seine ;


Attendu que, le 26 octobre 1995, le Parquet de Nanterre a fait procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés, puis, le 3 juillet 1996, a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de biens sociaux et complicité contre les dirigeants des sociétés K..., M... et N..., filiale de cette dernière et dont le siège est situé dans le Val-de-Marne, ces sociétés ayant rémunéré les 2 employées précitées, et contre F... ;


Attendu que, le 9 octobre 1996, le procureur de la République de Nanterre a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles d'une requête aux fins d'annulation de certains actes de la procédure ; que, par arrêt du 18 décembre 1996, la chambre d'accusation a annulé les auditions et actes établis sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil, les actes de communication de la procédure au Parquet de Créteil puis de transmission au Parquet de Nanterre ;


Que le juge d'instruction de Nanterre, qui avait été saisi entre-temps d'une procédure ouverte au tribunal de grande instance de Paris et dans laquelle les dirigeants de 2 autres sociétés étaient poursuivis pour avoir rémunéré F..., s'est transporté le 13 mai 1997 au cabinet de son collègue de Créteil pour y saisir la copie du registre du personnel du RPR ; que, sur sa commission rogatoire du 7 juillet 1997, l'officier de police délégataire a saisi les déclarations annuelles de salaires de ce parti ;


Que, par réquisitoire supplétif du 15 octobre 1997, le juge d'instruction de Nanterre a été saisi des abus de biens sociaux concernant les rémunérations de collaborateurs du RPR par des sociétés commerciales ; qu'au cours de l'exécution des commissions rogatoires délivrées à la suite de ce supplétif, il est apparu que d'autres employés étaient rémunérés par des personnes morales de droit public, en particulier la Ville de Paris ; que le juge d'instruction a été saisi de ces faits nouveaux par réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 ;


Que les trésoriers successifs du RPR, A..., Y... et Z..., un ancien directeur de cabinet à la mairie de Paris, B..., et X..., ancien adjoint au maire de Paris, chargé des finances et ancien secrétaire général du RPR, ont été mis en examen ;


Attendu que, sur requêtes des avocats de Y... et de X..., en date des 5 juin et 22 octobre 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a été saisie à nouveau aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que, par l'arrêt attaqué, les juges ont, notamment, annulé les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution de Y..., de Z... et de B..., prononcé l'annulation partielle du procès-verbal d'interrogatoire de X... et des avis de mise en examen de ce dernier et de B..., mais rejeté pour le surplus les exceptions soulevées ;


En cet état ;


Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour X... et pris de la violation des articles 40, 41, 44, 51, 75, 79, 80, 81, 82, 86, 170, 171,173 174, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du soit-transmis de M. le Procureur de la République de Nanterre en date du 26 octobre 1995 (D 21), du procès-verbal de réception de ce soit-transmis en date du 2 novembre 1995 (D 24), du procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire daté du 26 janvier 1996 (D 35), du réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 rendu par M. le Procureur de la République de Nanterre (D 80) et de toute la procédure subséquente jusqu'à la pièce ultime ;


" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations ; que, "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux qui y sont relatifs" ; que lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux, l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ; que la validité de telles vérifications sommaires suppose qu'il ait été informé de ces faits nouveaux à l'occasion d'un acte d'instruction ayant pour objet ceux dont il était régulièrement saisi et, si leur connaissance résultait d'un renseignement communiqué à l'initiative d'un tiers, qu'il ait existé un lien entre les faits dénoncés et ceux dont il était saisi ou entre la personne de ce tiers et l'objet de la saisine ; que pour le motif de l'absence d'un tel lien, par arrêt du 18 décembre 1996, la chambre d'accusation a annulé les photocopies des procès-verbaux des auditions auxquelles Eric Halphen, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil, avait fait procéder, après réception de la lettre de C... du 11 juillet 1995, par laquelle celui-ci dénonçait des faits susceptibles de constituer des délits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SCOP K... ; qu'en raison de l 'absence de ce lien entre la lettre qu'il avait reçue et la procédure qu'il instruisait, le magistrat instructeur avait l'obligation, selon les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, de faire immédiatement transmettre cette lettre au procureur de la République territorialement compétent ; que la SCOP K... ayant son siège à Bagneux, comme cela résulte du "K bis" de cette société joint à la procédure (D 77), le magistrat instructeur avait ainsi l'obligation de faire immédiatement transmettre cette lettre au procureur de la République de Nanterre ; que, sans doute. comme cela est relevé dans les requêtes en annulation et les mémoires, le soit-transmis du 26 octobre 1995 du procureur de la République de Créteil ayant été annulé, il n'existe plus de pièce de transmission dans la procédure ; qu'il n'est pas contestable cependant que le procureur de la République de Nanterre ait eu en sa possession cette lettre qui était jointe aux photocopies annulées, puisqu'il a ordonné une enquête préliminaire à la réception de ces pièces ; qu'il existe bien ainsi un "lien objectif" entre cette lettre et le procureur de la République de Nanterre qui, par application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, en était non seulement le "destinataire régulier" mais encore le seul destinataire légal ; que l'absence de pièce administrative de transmission de cette lettre au procureur de la République de Nanterre, n'ayant pu, dans ces conditions, faire grief aux personnes mises en examen, cette exception de nullité doit être rejetée ;



" alors que, d'une part, le procureur de la République ne peut ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire portant sur certains faits que s'il en a eu régulièrement connaissance ; que cette connaissance n'est régulière que si elle résulte soit de la transmission du dossier d'une instruction préalable, comportant au besoin des vérifications sommaires, effectuée par un magistrat instructeur valablement saisi de ces faits, soit d'une plainte ou d'une dénonciation émanant d'un tiers, adressées directement et personnellement au procureur de la République ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. le procureur de la République de Nanterre n'avait eu connaissance de l'ensemble de la procédure d'enquête préalablement menée par Eric Halphen, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Créteil, que par la transmission du dossier réalisée par une ordonnance de soit-communiqué en date du 26 octobre 1995 de M. le procureur de la République de Créteil, laquelle comportait, outre les photocopies des auditions réalisées pendant cette instruction, la lettre du 11 juillet 1995 de C..., personnellement et directement adressée au magistrat instructeur (arrêt, p. 64, 7e...

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