Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2001, 01-82.548, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-04-25, Bulletin criminel 2001, n° 101, p. 313 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-06-20, Bulletin criminel 2001, n° 154 , p. 480 (rejet).
CounselFarge et Hazan.,la SCP Waquet
Date20 juin 2001
Docket Number01-82548
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2001 N° 153 p. 480

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.


LA COUR,


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de rétroactivité in mitius, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ;


" aux motifs que X... a été condamné par la cour d'assises du Val-d'Oise à la peine de 12 années de réclusion criminelle ; qu'il est acquis que, par un arrêt en date du 17 janvier 2001, une cassation est intervenue renvoyant la cause et les parties devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; que l'article 215-2 du Code de procédure pénale, qui faisait obligation à l'accusé non détenu de se constituer prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 ; qu'ainsi, l'ordonnance de prise de corps ne peut plus désormais être mise à exécution, pour les mis en examen non détenus provisoires à la fin de l'information, qu'après l'arrêt de condamnation ; que, toutefois, cette disposition de procédure, qui était d'application immédiate au 1er janvier 2001 ne concerne pas les mises à exécution d'ordonnance de prise de corps intervenues antérieurement, dans le cas où l'accusé se constituait prisonnier la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, le mis en examen s'est bien constitué la veille de l'audience de la cour d'assises du Val-d'Oise, ce en application des dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 24 juin 1998 ; qu'en conséquence, l'ordonnance de prise de corps ayant été mise à exécution, en application de l'article 215-1 alors en vigueur, avant l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise rendu le 5 mai 2000, l'arrêt de cassation du 17 janvier 2001 demeure sans effet quant à la validité de la détention de X... ; qu'après les débats devant la cour d'assises du Val-d'Oise, il convient que X... reste en détention provisoire dans l'attente de comparaître devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; qu'il convient d'empêcher toute pression de sa part sur la victime qui l'accuse et de...

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