Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 06-84.741, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Thouin-Palat.
Date20 septembre 2006
Docket Number06-84741
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 232 p. 821
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Y... Xavier,

- Z... DU A... Laurent,

- B... Henri,

- C... Jacques,

- LA SOCIETE CONTINENTAL AIRLINES INC,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juillet 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 26 juillet 2000, des chefs d'homicides et blessures involontaires, à la suite de l'accident, survenu le jour précédent à Gonesse, au cours duquel un avion supersonique Concorde s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que le juge d'instruction a désigné un collège de trois experts le jour-même de sa saisine, puis a commis deux d'entre eux, par ordonnance du 18 mai 2005, pour procéder à une seconde expertise ;

qu'ont été mis en examen Claude X..., Xavier Y..., Laurent Z... du A..., Henri B... et Jacques C..., ainsi que la société Continental Airlines Inc ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude X..., Xavier Y..., Laurent Z... du A..., Henri B... et Jacques C... et sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Continental Airlines Inc, pris de la violation des articles 157, 160, 171, 173, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance de commission d'experts du 26 juillet 2000, du rapport d'expertise du 20 novembre 2004, du rapport d'expertise du 7 août 2005 et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les avocats de Jacques C..., Henri B..., Xavier Y..., Claude X..., Laurent Z... du A... et Kenneth D... et de Continental Airlines, l'ordonnance de commission d'experts a valablement désigné pour faire partie du collège d'experts, Jean E..., sans qu'il fût besoin que cette désignation soit spécialement motivée et que cet expert prête serment ; qu'en effet, Jean E... était, lors de sa désignation, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Basse-Terre en qualité d'expert honoraire en aéronautique, ainsi que l'établit le procureur général par ses réquisitions du 8 mars 2006 et l'était encore en 2005 ; qu'en conséquence, le juge d'instruction, qui avait constaté l'inscription de Jean E... sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, n'avait pas à le désigner par une ordonnance spécialement motivée et cet expert inscrit sur une liste de cour d'appel n'avait pas à prêter serment avant d'exécuter sa mission ;

que ces obligations ne s'appliquent, en effet, qu'en cas de désignation d'experts non inscrits sur les listes prévues par l'article 157 précité ;

"alors que, selon l'article 157 du code de procédure pénale, le juge d'instruction, qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel, doit motiver sa décision ; qu'en application de l'article 160 du même code, l'expert ne figurant sur aucune de ces listes, ainsi désigné, est tenu de prêter serment chaque fois qu'il est commis ; que ces dispositions exigent la désignation d'un expert honoraire par une décision motivée et sa prestation de serment devant le juge d'instruction ;

que l'inobservation de ces dispositions entache de nullité l'ordonnance de désignation, l'expertise et les actes subséquents ;

qu'ayant constaté qu'à la date de sa désignation Jean E... était expert honoraire, ce dont il résultait qu'il n'était plus expert inscrit sur la liste nationale ou sur une liste dressée par une cour d'appel, la chambre de l'instruction, qui a cependant considéré qu'il était inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Claude X..., Xavier Y..., Laurent Z... du A..., Henri B..., Jacques C... et la société Continental Airlines Inc ont demandé l'annulation de l'ordonnance du 26 juillet 2000 désignant Jean E..., Claude F... et Jacques G... comme experts et de leur rapport du 20 novembre 2004 en faisant valoir que le premier d'entre eux n'avait pas été désigné par décision motivée et n'avait pas prêté serment alors qu'il était expert honoraire au moment de sa désignation ;

Attendu que, pour écarter ces prétentions, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance désignant Jean E... comme expert n'avait pas à comporter de motivation particulière, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure ;

Que, d'une part, l'ordonnance contestée, en commettant trois experts au vu de la nature des faits et de leur complexité, mentionne qu'aucun des experts inscrits sur le ressort de la cour d'appel n'est actuellement disponible ou ne peut effectuer l'expertise dans un délai...

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