Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1996, 95-83.214, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeRejet
CitationCONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-06-20, Bulletin criminel 1996, n° 267 (2), p. 802 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-14, Bulletin criminel 1993, n° 207 (4), p. 519 (rejet et cassation partielle sans renvoi).
CounselMme Thomas-Raquin.,la SCP Boré et Xavier
Date24 octobre 1996
Docket Number95-83214
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1996 N° 372 p. 1088

REJET du pourvoi formé par :

- l'administration des Douanes et Droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Aimée et Stéphan X..., Robert Y..., la société X... et la société Saumon P. Y..., du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a relaxé les prévenus et débouté la partie poursuivante de ses demandes.


LA COUR,


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 342, 382, 395, 396, 404 à 407, 414, 426, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et mis hors de cause les sociétés X... et Saumon P. Y... ;


" aux motifs qu'au cours des précédentes importations des 19 mai 1987 et 9 octobre 1988, l'administration des Douanes a reconnu les déclarations déposées "conformes en espèces et origine" et validé la position tarifaire 1604 30 90, que les succédanés du caviar sous référence de la position douanière retenue peuvent être assaisonnés ; que tant la société Saumon P. Y... que son déclarant en douane ont pu, de bonne foi, considérer que la marchandise en cause entrait bien dans la catégorie 1604 30 90 et de mai 1987 à janvier 1990, étant observé que l'administration des Douanes ne pouvait ignorer la présence de benzoate de sodium puisqu'au vu des renseignements obtenus des fournisseurs, l'existence de conservateur était mentionné sur un certain nombre de barils et qu'en dépit des contrôles et analyses répétés de la marchandise par P. Y..., elle n'a pas formulé d'objection à la position tarifaire déclarée du produit importé ; que les prévenus sont de bonne foi ;


" alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que les importations des 19 mai 1987 et 9 octobre 1988 avaient été autorisées au vu des déclarations qui lui avaient été faites et que le contrôle, a posteriori, avait mis en évidence que certains fûts ne comportaient pas de benzoate de sodium, qu'il n'était donc pas établi que ces importations fussent irrégulières, raison pour laquelle elle avait abandonné cette partie des poursuites, qu'elle ajoutait que les marchandises importées en 1989 et 1990 contenaient, en revanche, du benzoate de sodium ; qu'en déduisant, d'une part, de la reconnaissance par le service des Douanes que les déclarations déposées pour les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT