Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-83.858, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gunehec
Case OutcomeCassation partielle
Counsella SCP Defrénois et Levis.
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-18, Bulletin criminel 1990, n° 345, p. 875 (rejet) ; En sens contraire : Chambre criminelle, 1936-06-14, Bulletin criminel 1936, n° 475, p. 873 (cassation).
Date07 avril 1993
Docket Number92-83858
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1993 N° 150 p. 378

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, Y... Nadine, Z... Dominique, A... Denis, B... Ginette, C... Christine, D... Serge, l'administration de la Poste, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 19 juin 1992, qui, après condamnation de Jean-Louis E..., Eric F... et Gilles G..., pour vols et tentative de vol avec port d'arme et vol, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 384 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Poste au titre des prestations versées à ses préposés et les constitutions de parties civiles de Mmes Y... et B..., et de MM. X..., Z..., A..., C... et D... ;

" aux motifs que le fait générateur du préjudice, dont la réparation est réclamée, ne peut résider que dans l'infraction dont la juridiction est saisie ; que la Cour, dans le cadre de l'action publique, était saisie uniquement de vols avec arme au préjudice de la Poste, à l'exclusion de tout fait de violence au préjudice de ses préposés ; que, dès lors, ceux-ci sont irrecevables à réclamer devant la juridiction pénale la réparation d'un préjudice personnel physique ou moral, l'action civile n'étant que l'accessoire de l'action publique, strictement définie par les termes de l'arrêt de renvoi ; que la Poste n'est pas davantage recevable à réclamer le remboursement de sommes versées à ses préposés, le fondement de son action ne pouvant être constitué que par une infraction en relation causale directe avec le préjudice invoqué et dont la Cour aurait été régulièrement saisie ;

" 1) alors que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite ; que le port d'armes, circonstance aggravante de l'infraction de vol dont la Cour avait été saisie-ainsi que celle-ci l'a elle-même constaté-impliquant un élément de contrainte physique, sinon de violence, était, dès lors, de nature à occasionner aux préposés de la Poste et à celle-ci un...

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