Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.638, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-02-11, Bulletin criminel 1981, n° 53 (1°), p. 146 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-10-29, Bulletin criminel 1984, n° 323 (1°), p. 856 (rejet).
Case OutcomeRejet
CounselM. Bouthors.
Docket Number02-80638
Date07 mai 2002
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2002 N° 107 p. 363

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n° 272 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, refusant de constater la prescription de l'action publique.


LA COUR,


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 314-1 et suivants du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale :


" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu de constater la prescription des délits d'abus de confiance reprochés à X..., entre décembre 1992 et avril 1995 ;


" aux motifs qu'en l'état des faits reprochés à X..., entre décembre 1992 et avril 1995 et du premier acte interruptif procédant, le 22 février 1999, de l'ouverture d'une enquête préliminaire à la demande du Parquet local, la prescription est acquise, sauf dissimulation, pour la période antérieure au 22 février 1996 ; que, si la défense fait valoir que la connaissance de l'existence du compte litigieux (ouvert le 2 octobre 1992 près de la banque Y...) était acquise de la part des nouveaux dirigeants, lors de son éviction au printemps 1995 et s'il lui avait alors été demandé de solder le déficit de ce compte par le versement de 500 000 francs, la prétendue passivité des dirigeants dans la recherche et la constatation des détournements, n'est pas acquise ; qu'alors en effet, X... n'était pas soupçonné de malhonnêteté en dépit de sa piètre gestion ; que la possession des relevés de compte détenus par X... dans son bureau au tribunal de commerce n'aurait pas permis aux nouveaux dirigeants de démasquer les agissements frauduleux que seule pouvait permettre de découvrir la vérification des chèques abusivement tirés à son profit ou à celui de ses proches ; que X... a profité des facilités que lui procurait l'existence d'un compte tenu en dehors de la comptabilité officielle de l'association, ouvert à son initiative, pour détourner, en 3 ans, plus de 800 000 francs à l'aide d'opérations soigneusement dissimulées dévoilées seulement par l'enquête judiciaire ; que X... a pu poursuivre cette activité délictuelle en toute impunité, en raison du crédit de confiance qui s'attachait à sa personne ; que...

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