Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1999, 98-81.065, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gomez
Case OutcomeRejet
CitationCONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-01-29, Bulletin criminel 1997, n° 42, p. 119 (irrecevabilité et rejet).
Counsella SCP Piwnica et Molinié.
Date01 juin 1999
Docket Number98-81065
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1999 N° 116 p. 309

REJET du pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 25 novembre 1997, qui, pour falsification de denrées alimentaires, l'a condamné à 15 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 2 du décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable de falsification, détention ou mise en vente de denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce des compléments alimentaires contenant des additifs non autorisés ;

" aux motifs qu'en l'espèce Patrick Y... et Philippe X... ne contestent pas le fait que les produits incriminés constituent des " compléments alimentaires " ; que la Cour considère, dès lors, que bien qu'il ne s'agisse pas véritablement de " nourriture ", lesdits produits entrent dans la catégorie des aliments ; qu'elle relève que ces aliments ne sont pas destinés à une alimentation particulière (produits diététiques) et que, de ce fait, ils ne sont régis par aucune réglementation spécifique ; toutefois, que la Cour estime que l'élément légal de l'infraction réside dans le décret du 15 avril 1912 ; que ce texte d'ordre général s'applique aux denrées alimentaires de consommation courante, donc aux aliments qui constituent les " compléments alimentaires " ; que la Cour relève que le décret précité a institué une procédure d'autorisation préalable pour les substances à but nutritionnel, tels que vitamines et minéraux ; qu'elle constate qu'à l'époque de la prévention, aucun ajout d'additif à but nutritionnel n'était admis en alimentation courante ;

" alors que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi et que les compléments alimentaires n'étant régis par aucune réglementation spécifique, la cour d'appel ne pouvait entrer...

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