Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2005, 01-86.922 03-84.441, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselMe Bouthors,la SCP Piwnica et Molinié,la SCP Waquet,Farge et Hazan,la SCP Boré et Salve de Bruneton.
Docket Number01-86922,03-84441
Date23 février 2005
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2005 N° 71 p. 250
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD , les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Elie,

- X... Maurice,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Maurice,

- A B... Jean-René,

- C... Daniel,

- LA SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, solidairement responsable,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre les cinq premiers du chef de contrebande de marchandises fortement taxées et, contre Daniel C..., du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

- X... Elie,

- X... Maurice,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Maurice,

- A B... Jean-René,

- C... Daniel,

- D... Jean-Pierre,

- LA SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, solidairement responsable,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 31 mars 2003, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, a condamné Elie X... et Jean-Pierre Y... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, Maurice X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, Maurice Z... et Jean-René A B... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, Jean-Pierre D... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et, pour complicité de ce délit, Daniel C... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a condamné l'ensemble des prévenus, solidairement avec la SOCIETE BROOKLYN DIFFUSION, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Daniel C... le 4 avril 2003 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er avril 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt du 31 mars 2003, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er avril 2003 ;

II - Sur les pourvois de Jean-Pierre D..., Jean-René A B... et de l'administration des Douanes :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels déposés le 11 octobre 2001, en tant qu'ils sont produits pour Maurice X... et pour la société Brooklyn Diffusion :

Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par les demandeurs, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que le juge d'instruction de Créteil a renvoyé Daniel C... devant le tribunal correctionnel pour avoir méconnu, à l'occasion d'importations portant sur des pantalons jeans réalisées entre le 10 et le 17 juillet 1995, les règles relatives au transit communautaire ;

Que, par ailleurs, le ministère public a fait citer directement, devant le même tribunal, Daniel C..., Maurice X..., Elie X... et Maurice Z... des mêmes chefs, ainsi que la société Brooklyn Diffusion en qualité de civilement responsable ; que l'administration des Douanes a fait citer cette société en qualité de solidairement responsable ;

Que les importations reprochées, par citations directes, à Maurice X... et Elie X... ont été réalisées entre août 1995 et le 22 avril 1996 et entre le 24 avril et le 26 avril 1996, celles reprochées à Daniel C... entre mars et juin 1995 et celles reprochées à Maurice Z... entre le 10 et le 17 juillet 1995 ;

Qu'après avoir ordonné la jonction de l'ensemble de ces procédures, le tribunal correctionnel, par jugement avant-dire droit, a annulé l'ordonnance de renvoi, déclaré irrecevable la poursuite engagée par le ministère public à l'encontre de Jean-Pierre Y... et rejeté l'exception de nullité des procédures concernant Elie X... et Maurice X... ;

Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2001, la cour d'appel de Paris, après avoir annulé la citation directe délivrée à Maurice Z... pour ce qui concerne les importations en contrebande commises entre le 10 et le 17 juillet 1995 et rejeté, pour le surplus, les exceptions soulevées par les parties, a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

Que, par arrêt du 31 mars 2003, elle a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et, solidairement avec la société Brooklyn Diffusion, à des pénalités fiscales et au paiement des droits éludés ;

En cet état ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice Z..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 507 et 508 du Code pénal, 591 et 598 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a reçu l'appel interjeté par l'administration des Douanes et des Droits Indirects et le parquet ;

"1 ) alors que, d'une part, lorsque le jugement ne met pas fin à la procédure, la partie qui interjette appel contre cette décision doit déposer une requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'à défaut pour l'administration des Douanes et des Droits Indirects d'avoir déposé pareille requête, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur les mérites de son appel ;

"2 ) alors que, d'autre part, devait également être déclaré irrecevable l'appel du parquet dès lors qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que la requête préalable en autorisation d'appel n'avait pas été concomitante à la déclaration d'appel" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Daniel C..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 507 et 508 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a reçu l'appel interjeté par l'administration des Douanes et Droits Indirects et le parquet ;

"1 ) alors que, d'une part, lorsque le jugement ne met pas fin à la procédure, la partie qui interjette appel contre cette décision doit déposer une requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'à défaut pour l'administration des Douanes et des Droits Indirects d'avoir déposé pareille requête, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur les mérites de son appel ;

"2 ) alors que, d'autre part, devait également être déclaré irrecevable l'appel du parquet dès lors qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que la requête préalable en autorisation d'appel n'avait pas été concomitante à la déclaration d'appel" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont déclaré recevable l'appel de l'administration des Douanes formé contre un jugement qui ne mettait pas fin à la procédure sans que le président de la chambre des appels correctionnels eût été appelé à statuer sur la requête prévue à l'article 507, 4ème alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que le ministère public a déposé, avant l'expiration du délai d'appel, une requête, à laquelle il a été fait droit, tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable et que, d'autre part, ce recours a saisi la cour d'appel tant de l'action pénale que de l'action fiscale, conformément aux dispositions de l'article 343 du Code des douanes ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Elie X..., Maurice X..., la société Brooklyn Diffusion et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 203, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 26 septembre 2001 a rejeté le moyen tiré de la nullité des citations directes délivrées à Elie et Maurice X... et Jean-Pierre Y... et à la société Brooklyn Diffusion ;

"aux motifs que le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 22 juillet 1999 porte en page 3 les énonciations suivantes : "suivant le souhait du magistrat instructeur, les trois derniers dossiers connexes (CD1, CD2, CD3) n'ont pas été joints au dossier d'instruction ; ils font l'objet de poursuites sur citation directe mais seront avec les éléments de l'information l'objet d'une synthèse unique dans le présent acte" ;

qu'il résulte sans ambiguïté des termes de ce réquisitoire, ainsi que de l'énoncé des citations directes elles-mêmes, que ces dernières visent des faits connexes mais distincts de ceux dont le juge d'instruction a été saisi par le réquisitoire introductif et supplétif, et que l'allégation des parties selon laquelle le juge d'instruction aurait rendu une décision de non-lieu tacite est inopérante ;

"alors, d'une part, que les faits sont indivisibles et non connexes lorsqu'ils procèdent d'une même action continue poursuivie par les mêmes personnes ; que, dans une information ouverte du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, le juge d'instruction est saisi de tous les faits indivisibles se rapportant à la même organisation de fraude ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et de l'arrêt au fond du 31 mars 2003, du réquisitoire introductif et de l'avis introductif d'instance fiscale du 2 mai 1997 que, dès le réquisitoire introductif du 17 mai 1995, la plainte des douanes...

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