Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1980, 79-95.013, Publié au bulletin

Presiding JudgePdt M. Mongin
Citation(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 p.426 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-18 Bulletin Criminel 1972 N. 243 p.637 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-20 Bulletin Criminel 1977 N. 226 p.566 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-09 Bulletin Criminel 1978 N. 310 p.795 (ANNULATION PARTIELLE).
Case OutcomeCassation
Docket Number79-95013
CounselM. Foussard
Date01 octobre 1980
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

I - Sur le pourvoi de la Fédération nationale des producteurs de vins de table et de pays ;

Attendu que cette demanderesse n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de la Direction générale des impôts ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis du règlement C.E.E. n° 816/70 du 28 avril 1970 et 2 du règlement C.E.E. n° 2805/73 du 12 octobre 1973 ; des articles 1er et 3 du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; des articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791 et 1804 B du Code général des Impôts ; ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite fiscale, aux motifs que la preuve de l'excès d'anhydride sulfureux dans le vin incriminé n'était pas formellement rapportée ; qu'en tout état de cause, le vin n'aurait pas pu être regardé comme falsifié ni qualifié de dilution alcoolique, la manipulation dont il avait été l'objet n'ayant pas, aux dires des experts, porté atteinte à ses qualités ; alors qu'il était au contraire formellement établi par l'expertise diligentée dans le cadre de l'information que le vin en question présentait une teneur en anhydride sulfureux supérieure au maximum alors autorisé de 200 milligrammes par litre, seule limite applicable en l'espèce faute par les juges d'avoir constaté que les conditions auxquelles la réglementation subordonnait l'application de certaines dérogations étaient satisfaites ;

et alors que toute manipulation d'un vin pratiquée en dehors de conditions légales ou au-delà des limites permises caractérise l'infraction de fabrication d'une dilution alcoolique sans déclaration ;"


Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;


Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1974, X..., gérant de la SARL "Les fils d'Henri X...", a importé d'Algérie certaines quantités de vins rouges dont une analyse effectuée par le service de la répression des fraudes, le 14 août suivant, a établi qu'ils ne présentaient aucune anomalie quant à leur teneur en anhydride sulfureux ; qu'en revanche, de nouvelles analyses faites à partir de prélèvements opérés le 8 octobre 1974 sur une quantité de 43 hl 12 de ces mêmes vins restés...

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