Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2006, 05-85.895, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Le Bret-Desaché,SCP Waquet,Farge et Hazan.
Docket Number05-85895
Date05 septembre 2006
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006 N° 206 p. 730
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS ET SOCIO-EDUCATIFS DE TOURS, (ACCES TOURS) partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Franck X..., la société civile professionnelle X Y...-Z... et Jean A... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a prononcé la nullité de la poursuite ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-6, L. 432-1 et L. 434-3 du code du travail, des articles 502 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité des citations délivrées par le comité d'entreprise de l'association A.C.C.E.S. Tours devant le tribunal correctionnel à l'encontre de Franck X..., de la S.C.P. X... - Y... - Z... et de Jean A... ;

"aux motifs que le comité d'entreprise, réunissant la majorité des membres titulaires, a ensuite demandé à traiter d'une délibération, dans le cadre des questions diverses et, le mandataire liquidateur n'y voyant " aucun inconvénient ", a décidé, " à l'unanimité des membres titulaires présents", de citer directement devant le tribunal correctionnel de Tours pour délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise : Franck X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association A.C.C.E.S. Tours, la S.C.P. X... - Y... - Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, Jean A..., ès qualités de maire de la ville de Tours, et de donner mandat à David B..., secrétaire général, pour engager la procédure ; qu'il en résulte que la délibération relative à l'exercice de poursuites correctionnelles a été prise : - alors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour et ne présentait aucun lien avec les questions devant être débattues, de telle sorte que les membres titulaires...

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