Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1991, 90-85.001, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Le Gunehec |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Avocat :la SCP Desaché et Gatineau |
Date | 10 juin 1991 |
Docket Number | 90-85001 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 1991 N° 246 p. 633 |
REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), en date du 10 juillet 1990, qui l'a condamné pour offre à la vente et vente de produits non prévus par les statuts de l'association qu'il dirige, à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Maison de la cartographie et du tourisme recevable et bien fondée dans le principe de son action en concurrence déloyale dirigée contre l'association Randonnées pyrénéennes, et a désigné un expert aux fins de fixer le montant des dommages-intérêts lui revenant ;
" aux motifs que ce n'est pas sans raison que la société Maison de la cartographie et du tourisme soutient que l'association Randonnées pyrénéennes lui a causé un préjudice par ses pratiques paracommerciales ; que cette association bénéficiaire d'importantes subventions, de l'emploi de TUC ou d'objecteurs de conscience, soumise jusque-là en tant qu'association 1901 à un régime fiscal particulièrement favorable, pouvait évidemment consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence ; que le préjudice allégué est certain dans son principe ; que la Cour n'est cependant pas en mesure de le chiffrer et qu'une expertise s'avère nécessaire ;
" 1° alors que l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans aucunement interdire aux associations d'exercer à titre accessoire une activité de nature commerciale, a seulement entendu subordonner l'exercice d'une telle activité à un accord préalable des adhérents, en énonçant qu'elle devait être prévue par les statuts ; que la méconnaissance de cette disposition par les dirigeants d'une association, si elle constitue une violation du contrat d'association susceptible d'être invoquée par chacun de ses membres, ne saurait en revanche être invoquée par les tiers à ce contrat pour justifier une action en concurrence déloyale contre ses dirigeants ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
" 2° alors que le demandeur à l'action en concurrence déloyale doit établir que la...
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