Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 2004, 03-85.503, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Gatineau.
Date05 mai 2004
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1999-10-27, Bulletin criminel, n° 239, p. 754 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number03-85503
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2004 N° 110 p. 423
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emmanuel,

- Y... Jean-Louis,

- LA SOCIETE AGE CONSEIL, prévenue et partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er juillet 2003, qui a condamné Emmanuel X..., pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à 7 500 euros d'amende, Jean-Louis Y... et la SOCIETE AGE CONSEIL, pour recel de ce délit, respectivement à 5 000 euros et 3 000 euros d'amende, et qui, après relaxe de Jacques Z... du chef d'abus de confiance, a débouté la SOCIETE AGE CONSEIL de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juin 1993, le conseil général du Nord a décidé d'organiser une consultation de tous les habitants du département en vue, notamment, "d'aider à définir les grandes priorités d'actions pour l'avenir" et a chargé de cette opération le Centre départemental d'information, de documentation et d'études des conseillers généraux du Nord (CIDE), association à but non lucratif présidée par Emmanuel X..., conseiller général, qui éditait le magazine d'information "Le Nord" ; que le CIDE a confié l'exécution de cette consultation à la société Age Conseil, dont Jean-Louis Y... était le gérant et Jacques Z..., le directeur, et qui avait été attributaire du marché de réalisation du magazine "Le Nord", sans que ce nouveau marché, d'un montant total de plus de 4,5 millions de francs, qui comportait l'édition et la diffusion d'un numéro spécial de ce magazine accompagné d'une lettre du président du conseil général et d'un questionnaire et excédait le seuil de 300 000 francs, eût été précédé d'un appel public à la concurrence, conformément aux articles 378 et suivants du Code des marchés publics, alors applicables ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Emmanuel X... et sur le premier moyen proposé dans les mêmes termes pour Jean-Louis Y... et la société Age Conseil, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ;

"aux motifs propres que le tribunal a rejeté l'exception de prescription aux motifs que l'action publique ayant été mise en mouvement par un réquisitoire en date du 10 février 1997 à la suite d'une transmission dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale émanant du juge d'instruction chargée d'une autre procédure et que les premiers actes du marché en cause remontaient à mars et avril 1993, la prescription était donc acquise en avril 1996 ; mais que s'agissant d'une opération qui a été dissimulée, le point de départ de la prescription a été retardé ;

qu'en effet, le recours à une structure de droit privé, l'association CIDE, a eu pour but et pour résultat d'empêcher tous les contrôles habituels de s'exercer et a fait obstacle à la découverte de l'aspect irrégulier ; que cette opération a été dissimulée dans une opération plus vaste et a été présentée comme s'inscrivant dans l'exécution d'un marché déjà passé alors qu'il s'agissait d'une opération autonome, spécifique et totalement différente ; ( ... ) que le délit de favoritisme incriminé en l'espèce n'a pas pu être consommé avant juin 1993, période à laquelle, selon le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du CIDE du 13 septembre 1993 et les déclarations de son secrétaire de rédaction, M. A..., la décision a été prise par l'assemblée départementale de faire réaliser le sondage ; que figurent ensuite dans une note interne de M. B..., directeur commercial à la Poste (qui avait été spécialement sollicitée pour la bonne fin de l'acheminement du numéro spécial d'août 1993 du magazine Le Nord et des documents l'accompagnant) les propos suivants : "en particulier, il est impératif qu'aucun postcontact ne soit distribué au-delà du 31 août 93, puisqu'à partir du 1er septembre nous entrons dans la phase préélectorale de 6 mois. Le conseil général n'a plus le droit, de par la loi, de faire de publicité ; déroger à cette règle aurait pour conséquence de rendre inéligibles les candidats pour mars...

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