Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.661, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeRejet et Cassation partielle sans renvoi
Docket Number92-82661
Counsella SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin.,la SCP Boré et Xavier
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-17, Bulletin criminel 1989, n° 18, p. 50 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1978-04-05, Bulletin criminel 1978, n° 127, p. 324 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-04-29, Bulletin criminel 1981, n° 136, p. 391 (rejet), et les arrêts cités.
Date07 avril 1993
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1993 N° 149 p. 373

REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Denise, épouse Y...,

- l'Agent judiciaire du Trésor public, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1992, qui, après avoir relaxé la première nommée des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et contravention de refus de priorité, a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'Agent judiciaire du Trésor public :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Denise X..., épouse Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre la voiture automobile conduite par Denise X... qui achevait une manoeuvre afin de s'engager sur une voie située sur sa gauche et la motocyclette pilotée par Thierry Z... circulant en sens inverse à très vive allure ; que ce dernier a été mortellement blessé de même qu'André A..., passager du véhicule conduit par Denise X..., deux autres passagers étant blessés ;

Attendu que la juridiction du second degré a relaxé au bénéfice du doute Denise X... qui était poursuivie pour homicides involontaires, blessures involontaires et contravention de refus de priorité, et, statuant en application des règles de droit civil, a déclaré la prévenue tenue de réparer entièrement les dommages subis par les ayants droit d'André A... et, à concurrence de moitié, ceux subis par les ayants droit de Thierry Z... ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X..., épouse Y..., pour partie responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

" aux motifs qu'on reste donc dans l'ignorance de la vitesse exacte de la moto antérieurement au choc et, en conséquence, de la distance à laquelle elle se trouvait de l'intersection au moment où la prévenue a entrepris sa manoeuvre ; que les déclarations de cette dernière ont été confirmées par son passager Michel B... qui a précisé qu'au moment où la conductrice avait viré sur sa gauche il n'avait vu aucun phare de véhicule et que ce n'était qu'au moment où la 305 était perpendiculaire à la chaussée qu'il avait vu " un phare foncer sur eux comme une torpille " ; qu'il ne peut être...

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