Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 01-81.865, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet et Cassation partielle
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-10-05, Bulletin criminel 1999, n° 206, p. 653 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-12-05, Bulletin criminel 1996, n° 450, p. 1316 (rejet).
Counsella SCP Delaporte et Briard,la SCP Piwnica et Molinié,la SCP Waquet,Farge et Hazan.,M. Choucroy
Date27 juin 2001
Docket Number01-81865
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2001 N° 163 p. 512

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2001, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour blanchiment, faux et usage, abus de confiance, recel, trafic d'influence, abus de biens sociaux, commerce illicite d'armes, fraudes fiscales, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.


LA COUR,


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 2 avril 2001 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;


I. Sur le pourvoi de C... ;


Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;


II. Sur les autres pourvois ;


Vu les mémoires produits ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris, notamment du chef de blanchiment, les juges d'instruction ont été saisis de faits d'abus de confiance, blanchiment et faux et usage ;


Qu'après disjonction, ces derniers faits ont donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle information ;


Que, dans le cadre de celle-ci, plusieurs réquisitoires supplétifs ont été délivrés pour commerce illicite d'armes, abus de biens sociaux, fraude fiscale, trafic d'influence, recel et complicité ; qu'ont été notamment mis en examen, X..., avocat, pour blanchiment, faux et usage, abus de confiance et recel, Y..., dirigeant de société, pour trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, commerce illicite d'armes et fraude fiscale, A... pour complicité d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et B... pour recels et trafic d'influence ; qu'un mandat d'arrêt international a été délivré contre Z..., poursuivi des chefs de commerce illicite d'armes, fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence, recel et blanchiment aggravé ;


Attendu que, le 11 octobre 2000, X... a saisi la chambre de l'instruction en annulation d'actes de la procédure ;


Attendu que Y..., A..., B... et Z... ont saisi la chambre de l'instruction de moyens de nullité ;


En cet état ;


Sur le premier moyen de cassation, proposé pour B..., pris de la violation des articles 173, 174, 199, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de B... tendant à l'annulation du procès-verbal de première comparution (D 482) et de tous les actes subséquents concernant le demandeur ;


" alors que conformément à l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ;


" qu'en vertu de l'article 199, alinéa 2, du même Code, issu de l'article 96- IV-1° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique à la seule condition que la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats ; qu'en pareille hypothèse, la chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil ;


" qu'en l'espèce, la décision a été prononcée en audience publique (arrêt, page 1) à l'issue des débats qui se sont déroulés à l'audience publique du 12 janvier 2001 (arrêt, page 5), en revanche, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la publicité des débats ait été sollicitée par l'une des personnes mises en examen, ni que la chambre de l'instruction ait statué sur cette demande après avoir recueilli les observations du procureur général et des avocats de toutes les parties ;


" qu'il n'est par ailleurs pas fait mention de l'existence d'un arrêt, rendu en chambre du conseil, ayant prescrit la publicité des débats ;


" qu'en cet état, et dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, est de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés " ;


Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y..., X... et A... ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que les demandeurs n'ayant pas exercé de recours contre l'arrêt du 12 janvier 2001, qui a ordonné la publicité des débats, les moyens sont irrecevables ;


Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Y..., pris de la violation des articles 114, alinéa 5, 170 et suivants du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de l'égalité des armes :


" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure en raison de la non-délivrance à Y..., en violation des textes et principes susvisés, de la copie du dossier régulièrement demandée par lui le 15 décembre 2000 " ;


Sur les moyens présentés dans les mêmes termes pour X... et A... ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de délivrance de la copie du dossier aux conseils de Y..., l'arrêt attaqué énonce que la procédure de communication de ce dossier a été régulière et que les avocats du mis en examen ont pu en prendre connaissance conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'absence de délivrance de copies de pièces n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction démontrant que les avocats de Y... ont eu connaissance de l'ensemble du dossier et ont été en mesure de faire valoir leurs arguments ;


D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par X... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer l'absence de délivrance de la copie du dossier à Y..., doivent être écartés ;


Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 80-1, 114, 116, 131, 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que la chambre de l'instruction a statué sur la requête et les demandes en annulation dont elle était saisie par un arrêt déclaré opposable à Z..., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, qui n'a pas encore comparu devant le juge d'instruction ;


" aux motifs qu'aux termes de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 du même Code, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent être proposés ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les personnes avisées de la date de l'audience où est examinée la régularité de la procédure d'information ;


" alors, d'une part, qu'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais qui n'a pas encore comparu devant le juge d'instruction, n'a pas la qualité de partie à la procédure, n'a pas accès au dossier et n'est pas recevable à soulever des demandes de nullité, même si elle a été avisée de la date de l'audience à laquelle est examinée la régularité de la procédure d'information ; qu'en l'espèce, simplement avisé de la date de l'audience, Z... s'était borné à indiquer qu'il n'avait pas accès au dossier et qu'il ne pouvait que s'associer aux moyens de nullité soulevés par les autres parties ; qu'en statuant sur les prétendues demandes de nullité de Z..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;


" alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, Z... n'ayant jamais eu accès au dossier au cours de l'instruction, y compris devant la chambre de l'instruction, comme il l'avait fait valoir sans être démenti par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction ne pouvait pas statuer par un arrêt opposable à son égard, sans mettre le dossier à la disposition de son avocat et lui permettre d'invoquer tous les moyens de nullité " ;


Sur les moyens proposés dans les mêmes termes pour Y..., X... et A... ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu qu'à la suite de la saisine par X..., de la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, Z..., contre qui avait été délivré un mandat d'arrêt international, a été convoqué à l'audience de cette juridiction ; que son avocat a déposé un mémoire sollicitant que soient annulées certaines pièces de la procédure et a présenté des observations à l'audience ; que la chambre de l'instruction a statué sur les demandes ainsi présentées ;


Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le dossier a été tenu à la disposition des avocats des parties, la décision rendue par la chambre de l'instruction est opposable à Z... ;


D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils sont présentés, pour la première fois devant la Cour de Cassation, par Y..., X... et A..., lesquels sont sans intérêt à invoquer l'inopposabilité de l'arrêt attaqué à Z..., doivent être écartés ;


Sur le premier moyen de cassation, proposé pour A..., pris de la violation des articles 51, 80, alinéas 1 et 3, 81, alinéa 2, 151, 152, 183 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs, violation des droits de la défense :


" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif en date du 3 juillet 2000, les actes d'information accomplis entre les 3 et 5 juillet 2000, les réquisitoires supplétifs en date du 5 et du 10 juillet 2000, les procès-verbaux de transport, de perquisition et de saisie en date du 7 juillet 2000 et toute la procédure subséquente ;


" aux motifs que la cotation du dossier...

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