Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 99-83.467 97-80.888, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselFarge et Hazan.,la SCP Waquet
Date16 mai 2001
Docket Number99-83467,97-80888
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2001 N° 124 p. 371

REJET des pourvois formés par :

1o X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, corruption passive et concussion, a fait partiellement droit à ses demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

2° X..., Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1999, qui a condamné le premier, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, participation frauduleuse à une entente prohibée, concussion et corruption passive, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 1 500 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, le second, pour corruption active et entente frauduleuse, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende.


LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


I. Sur le pourvoi de Y... :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;


II. Sur les pourvois de X... ;


Vu le mémoire produit ;


A. Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 février 1997 :


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 80, 81, 114 du Code de procédure pénale, 293 du même code, excès de pouvoir, manque de base légale, violation des droits de la défense :


" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 février 1997 a rejeté la demande de X... tendant à la nullité d'actes de la procédure, et, après s'être saisi d'office des nullités invoquées par le procureur général, a dit qu'il n'y avait pas de nullités ;


" alors, d'une part, que parmi les actes argués de nullité par le procureur général et dont la chambre d'accusation déclare s'être saisie d'office sur le fondement de l'article 206 du Code de procédure pénale, figuraient une série d'actes exécutés par le juge d'instruction entre le 17 janvier 1995 et le 31 janvier 1995, comportant des commissions rogatoires prescrivant des écoutes téléphoniques, des perquisitions et des auditions de personnes déjà mises en examen dans une procédure dont il était saisi, mais concernant des faits nouveaux relatifs à X..., sur lesquels le parquet était en train de diligenter une enquête préliminaire, et qui n'ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif que le 8 février 1995 ; que la chambre d'accusation qui, quoique s'étant expressément saisie d'office de nullités invoquées par le procureur général, ne s'est pas prononcée sur la validité de ces actes exécutés hors saisine, précisés par le parquet, ni sur la validité de la procédure subséquente, a ainsi méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, et consacré l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction ;


" alors, d'autre part, que des commissions rogatoires, des écoutes téléphoniques et des perquisitions sont des actes coercitifs, interdits au juge d'instruction qui n'est pas saisi des faits que ces actes ont pour objet de démontrer, même en cas d'urgence ; que le juge d'instruction a donc excédé ses pouvoirs, peu important que certains de ces actes coercitifs n'aient pas visé X..., lequel, au demeurant, a été l'objet des écoutes téléphoniques litigieuses ;


" alors enfin qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que des pièces du dossier, que tant les commissions rogatoires du 31 janvier 1995 ordonnant, avant la saisine du juge d'instruction, l'écoute des lignes téléphoniques de X..., que les procès-verbaux relatant ces écoutes, n'ont été joints au dossier qu'après le mois d'août ou septembre 1996, après notification de la fin de la procédure, et très postérieurement à la mise en examen de X... le 8 février 1995 et à son placement en détention, ceci sans aucune justification ni explication ; que pendant un an et demi, et jusqu'à sa clôture, le dossier que n'avaient pas rejoint les actes terminés depuis le 28 février 1995, a été ainsi incomplet, la défense étant placée dans l'impossibilité d'y puiser des éléments qui, en l'espèce, eussent plaidé en sa faveur ; que si une commission rogatoire et ses actes d'exécution ne sont pas nécessairement versés au dossier pendant cette exécution, la loyauté qui doit gouverner toute instruction commande nécessairement que le juge d'instruction joigne au dossier, aussitôt que cela est possible, toutes les pièces qui y sont liées, et notamment ses propres commissions rogatoires et leurs actes d'exécution ; que tout retard injustifié s'analyse alors nécessairement soit comme la dissimulation d'une partie du dossier auquel la défense a pourtant le droit d'accéder en cours d'instruction, soit comme la mise au point d'un dossier parallèle, parfaitement interdite au magistrat instructeur ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe de loyauté dans la recherche des preuves et la communication du dossier, et violé les droits de la défense " ;


Attendu, d'une part, que le demandeur est sans qualité pour contester la régularité de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction prescrivant des auditions et des perquisitions qui concernent d'autres personnes mises en examen ;


Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information dirigée contre Z..., adjoint au maire de Grenoble, notamment du chef de corruption, des dirigeants d'entreprise ont mis en cause X..., notaire, maire d'Huez-en-Oisans, vice-président du conseil général, chargé de l'équipement, président de la commission d'appel d'offres, susceptible d'avoir participé aux faits délictueux ; que les juges d'instruction saisis ont ordonné diverses mesures et notamment, par commission rogatoire du 31 janvier 1995, les écoutes téléphoniques de la ligne de X..., qui ont été réalisées du 1er au 28 février 1995, pour partie avant la délivrance, le 8 février 1995, d'un réquisitoire supplétif visant ce dernier ;


Attendu que, pour dire régulières ces écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation constate qu'elles ont été ordonnées et réalisées dans les conditions exigées par les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ;


Qu'elle relève que, si les procès-verbaux constatant ces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT