Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2002, 01-82.329, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
Counsella SCP Richard et Mandelkern,la SCP Célice,Blancpain et Soltner.
Date12 février 2002
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-07-02, Bulletin criminel 1980, n° 208, p. 545 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-06-29, Pourvoi n° 98-84.330 Diffusé Légifrance.
Docket Number01-82329
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2002 N° 27 p. 81

REJET des pourvois formés par :

- X..., les laboratoires Y..., venant aux droits de la société Z..., le syndicat A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 janvier 2001, qui a confirmé l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de leurs plaintes avec constitution de partie civile, du chef de vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.


LA COUR,


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-1 du Code du travail, L. 518 et L. 601 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du syndicat A... ;


" aux motifs que, par application de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le syndicat A..., dont la mission est de défendre les intérêts de ses membres dans le cadre de la fabrication et de la distribution de produits de parapharmacie, n'a pas vocation à défendre les intérêts collectifs de la profession de pharmacien, ce rôle étant dévolu par l'article L. 538 du Code de la santé publique au Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'en conséquence, faute pour le syndicat A... d'être habilité à faire respecter les dispositions du Code de la santé publique sur la distribution des médicaments et à défendre l'intérêt collectif de la profession de pharmacien, il n'a ni qualité ni intérêt pour agir et l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile doit être confirmée ;


" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que les syndicats professionnels ont notamment pour objet la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectif qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ; qu'en conséquence, un syndicat professionnel est recevable à se constituer partie civile contre celui qui est poursuivi pour avoir commis une infraction pénale, quelle qu'elle soit, ayant eu pour effet de porter...

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