Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1986, 84-95.822, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions -
Citation(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-12-03, bulletin criminel 1958 N° 17 p. 1281 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-04, bulletin criminel 1984 N° 4 p. 8 (Cassation ). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-01, bulletin criminel 1981 N° 316 p. 831 (Cassation ). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-05-24, bulletin criminel 1982 N° 131 p. 360 (Cassation ).
Case OutcomeRejet
CounselM. Spinosi
Docket Number84-95822
Date25 février 1986
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1986 N° 73 p. 178

REJET du pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 10 décembre 1984 qui, sur renvoi après cassation dans une poursuite exercée contre lui du chef d'infraction au Code de la santé publique, l'a condamné à des réparations civiles ;


LA COUR,


Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 559, 562, 563 et 569 du Code de la santé publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale,


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la citation directe formée par l'Union Fédérale des Consommateurs contre un pharmacien auquel il était reproché d'avoir mis en vente des articles autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le Ministre de la Santé Publique sur proposition du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens,


" aux motifs que les infractions à la législation pharmaceutique peuvent être recherchées et constatées également dans les formes du droit commun ;


" alors que le Code de la Santé publique prévoyant expressément des règles spéciales pour la recherche et la constatation des infractions aux règles professionnelles constatées dans l'exercice de la pharmacie, n'a pu, sans violer les dispositions des articles 559 et suivants du Code de la santé publique, déclarer l'Union Fédérale des Consommateurs recevable en sa citation directe, la compétence des inspecteurs de pharmacies étant exclusive et le droit commun n'étant donc pas applicable ; "


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Union Fédérale des consommateurs a cité directement X... devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction à l'article L. 569 alinéa 2 du Code de la Santé publique et à l'arrêté ministériel du 8 décembre 1943 ;


Attendu que, répondant aux conclusions du prévenu, qui soutenait que l'Union Fédérale des consommateurs n'était pas recevable en son action, la constatation et la poursuite des infractions au Code de la Santé publique étant de la compétence exclusive des inspecteurs de pharmacie, les juges d'appel relèvent que les dispositions des articles L. 557 et suivants dudit Code relatifs à l'inspection des pharmacies n'ont pas pour conséquence de priver une association de consommateurs du droit de recourir à la citation directe, " les infractions à la législation pharmaceutique pouvant être recherchées et constatées dans les formes du droit commun. " ;


Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont nullement encouru les griefs allégués ;


Qu'en...

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