Cour de cassation, Chambre mixte, 8 juillet 2015, 13-26.686, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:MI00282
CitationSur le caractère certain du préjudice subi par l'acquéreur devant être réparé par le diagnostiqueur en cas de diagnostic erroné, à rapprocher : 3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.891, Bull. 2014, III, n° 70 (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal NumberM1500282
Docket Number13-26686
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP de Nervo et Poupet
Date08 juillet 2015
Subject MatterVENTE - Immeuble - Termites - Recherche de la présence de termites - Contrôleur technique ou technicien de la construction - Diagnostic erroné et non conforme aux normes édictées et aux règles de l'art - Conséquences - Responsabilité - Dommage - Réparation - Caractérisation du préjudice
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)

Arrêt n° 282 P + B + R + I

Pourvoi n° A 13-26.686

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Antoon X...,

2°/ à Mme Léonie Y... épouse X...,

domiciliés tous deux..., 34310 Quarante,

3°/ à la société Verdier et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 rue Georges Durand, 34490 Murviel-lès-Béziers,

4°/ à M. Henri Z..., domicilié..., 34350 Valras-Plage,

défendeurs à la cassation ;

Par arrêt du 18 février 2015, la troisième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 22 juin 2015, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X... ;

La SCP de Nervo et Poupet s'est constituée pour la société Verdier et associés ;

La SCP Baraduc, Duhamel et Rameix s'est constituée pour M. Z... ;

Le rapport écrit de M. Guérin, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 29 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mmes Flise, Batut, Mouillard, présidents, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mmes Aldigé, Bignon, Riffault-Silk, MM. Mas, Grellier, Nivôse, Maunand, Mme Wallon, M. Pimoulle, Mmes Ladant, Darbois, conseillers, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité...

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