Cour de cassation, Chambre mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:MI00279
Case OutcomeRejet
Appeal NumberM1400279
Docket Number13-19684
CitationSur la nature juridique du moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable, à rapprocher :Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1 (rejet), et les arrêts cités. Sur la possibilité de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, à rapprocher :2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.575, Bull. 2010, II, n° 212 (cassation)
CounselSCP Boulloche,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date12 décembre 2014
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Régularisation - Domaine d'application
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, Chambre mixte, n° 3

Arrêt n° 279 P + B + R + I
Pourvoi n° Q 13-19. 684

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Proximmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8 boulevard Gally, 12000 Rodez,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'architecture et d'urbanisme Arnal-Lafon-Cayrou, société civile professionnelle, dont le siège est 10 rue du Faubourg Lo Barry Le Serial, 12000 Rodez,

2°/ à la société OCD 34, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1272 rue de Fontcouverte, 34070 Montpellier,

défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 4 juin 2014, la troisième chambre a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 26 novembre 2014, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Proximmo ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture et d'urbanisme Arnal-Lafon-Cayrou ;

Le rapport écrit de M. Chauvin, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 28 novembre 2014, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mmes Flise, Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Chauvin, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Chollet, Mmes Bardy, Riffault-Silk, Levon-Guérin, Feydeau, Geerssen, MM. Le Dauphin, Taillefer, Mme Deurbergue, MM. Liénard, Maunand, Parneix, Truchot, conseillers, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, de la SCP Boulloche, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Proximmo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la...

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