Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-11.381, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
CitationA rapprocher :3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-16.592, Bull. 1991, III, n° 83 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
CounselMe Bertrand,SCP Ortscheidt
Docket Number11-11381
Date28 septembre 2012
Appeal NumberM1200270
Subject MatterMESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité du rapport d'expertise non soulevée - Libre discussion préalable des parties - Prise en compte des appréciations de l'expert (oui)
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, Chambre mixte, n° 1

Arrêt n° 270 P + B + R + I
Pourvoi n° Y 11-11. 381



LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est 86 boulevard Haussmann, 75008 Paris,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Serge X..., domicilié ... (aide juridictionnelle partielle, admission du 16 mai 2011),

défendeur à la cassation ;

Par arrêt du 9 février 2012, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 31 août 2012 indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ortscheidt, avocat de la société Swisslife prévoyance et santé ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Bertrand, avocat de M. X... ;

La SCP Ortscheidt a également déposé un mémoire de production et des observations sur le rapport ;

Le rapport écrit de Mme Vallée, conseiller, et l'avis écrit de M. Mucchielli, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 14 septembre 2012, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Charruault, Loriferne, Terrier, Espel, présidents, Mme Vallée, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Bailly, Bizot, Petit, Blatman, Feydeau, Mas, Grellier, Mme Fossaert, MM. Rémery, Savatier, Maunand, Mme Wallon, conseillers, M. Mucchielli, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ortscheidt, de Me Bertrand, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 2010), que M. X... (l'assuré), artisan, a souscrit le 16 janvier 1998 auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (la société) un contrat d'assurance prévoyant, d'une part, une garantie A, " maintien des revenus ", d'autre part, une garantie C, " rente invalidité totale ou partielle " ; que l'assuré, victime d'un accident le 1er septembre 2001, ayant demandé l'exécution du contrat, a fait l'objet d'une expertise judiciaire, ordonnée par arrêt avant dire droit du 3 mars 2009 afin de déterminer ses taux d'incapacité et d'invalidité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la garantie C, " rente invalidité totale ou partielle ", alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision de condamnation sur une expertise judiciaire à laquelle une partie n'a été ni appelée, ni représentée ; que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 27 octobre 2009, la société Swisslife faisait expressément valoir que l'expertise judiciaire du docteur Y... n'avait eu aucun caractère contradictoire, puisqu'elle n'avait pas été convoquée, et a demandé qu'il soit constaté que M. X... ne démontrait pas avoir été en incapacité temporaire totale et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas réunies, se prévalant ainsi de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en se fondant uniquement sur ce rapport pour fixer le taux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT