Cour de cassation, Chambre mixte, 18 mai 2007, 05-40.803, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Case OutcomeCassation
CitationSur le n° 1 : Sur la présomption du caractère professionnel de documents auxquels l'employeur peut avoir accès, à rapprocher : Soc., 18 octobre 2006, Bull. 2006, V, n° 308, p. 294 (deux arrêts) (rejet).Sur le n° 4 :Sur l'immunité disciplinaire du salarié pour les actes de sa vie personnelle, évolution par rapport à : Soc., 30 novembre 2005, Bull. 2005, V, n° 343, p. 302 (cassation partielle).
Appeal NumberM0700251
Docket Number05-40803
CounselSCP Gatineau,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date18 mai 2007
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, Chambre mixte, N° 3

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié ...,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2004 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Haironville, société anonyme, dont le siège est 16 rue de la Forge, 55000 Haironville,

défenderesse à la cassation ;

Par arrêt du 16 janvier 2007, la chambre sociale a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, a, par ordonnance du 22 mars 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée de la première chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique, de la chambre sociale.

Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... ;

Des conclusions banales en défense et un mémoire en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat de la société Haironville ;

Le rapport écrit de M. Gridel, conseiller, et l'avis écrit de M. Mathon, avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 11 mai 2007, où étaient présents : M. Cotte, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, M. Ancel, Mme Collomp, présidents, M. Joly, conseiller doyen remplaçant M. le président Cotte, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Bargue, Mme Mazars, MM. Bailly, Gallet, Mmes Perony, Guirimand, M. Guérin, conseillers, M. Mathon, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, assisté de Mme Dubos, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, de la SCP Gatineau, l'avis de M. Mathon, avocat général, auquel parmi les parties invitées à le faire, la SCP Gatineau a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., chauffeur de direction au service de la société Haironville, s'est fait adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné ; que, conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé, l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l'intention de son destinataire ; que d'autres employés s'étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l'employeur a engagé contre M. X... une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire ; que l'intéressé a signé en conséquence un avenant à son contrat de travail ; que sa contestation ultérieure de la sanction a été rejetée par les juges du fond ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si M. X... avait donné son accord librement, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le salarié conservant la faculté de contester la sanction dont il a fait l'objet, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont s'agit ; que le moyen est inopérant ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, en son grief invoquant une ouverture illicite du pli :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, pour juger qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a cru devoir se fonder sur le prétendu préjudice résultant pour l'employeur de l'ouverture du pli qui, adressé au salarié, avait été ouvert par le service en charge du courrier ; que l'employeur ne pouvait cependant, sans violer la liberté fondamentale du respect de l'intimité de la vie du salarié, prendre connaissance du courrier qui lui était adressé à titre personnel ; qu'il ne pouvait donc dès lors être sanctionné à raison du prétendu préjudice de l'employeur résultant de l'ouverture illicite de ce...

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