Cour de Cassation, Chambre mixte, du 11 mars 2005, 02-41.371, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Canivet. |
Case Outcome | Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi |
Date | 11 mars 2005 |
Docket Number | 02-41371 |
Counsel | la SCP Gatineau. |
Court | Chambre Mixte (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 MIXTE N° 2 p. 3 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Codéviandes (la société), dont le siège social est situé en France à Folschviller (Moselle), a embauché M. X..., en juin 2000, pour aller travailler aux Pays-Bas ; que le salarié ayant fait convoquer la société à Arras devant le conseil de prud'hommes de son domicile, pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, la société, se fondant sur l'article R. 517-1 du Code du travail et sur la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, a opposé la compétence de la juridiction de Maastricht, aux Pays-Bas, en tant que lieu d'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a dit que le conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le ressort duquel est situé le siège de la société, était compétent ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Codéviandes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de son siège social, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction territorialement compétente pour juger des actions engagées par un travailleur contre son employeur est celle du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ces dispositions impératives priment sur celles de droit interne, seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ; qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient pas priver le salarié du bénéfice des dispositions relatives à la compétence plus favorables du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, par refus d'application, et les articles R. 517-1 alinéa 2 du Code du travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ;
Mais attendu que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai...
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Codéviandes (la société), dont le siège social est situé en France à Folschviller (Moselle), a embauché M. X..., en juin 2000, pour aller travailler aux Pays-Bas ; que le salarié ayant fait convoquer la société à Arras devant le conseil de prud'hommes de son domicile, pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, la société, se fondant sur l'article R. 517-1 du Code du travail et sur la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, a opposé la compétence de la juridiction de Maastricht, aux Pays-Bas, en tant que lieu d'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a dit que le conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le ressort duquel est situé le siège de la société, était compétent ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Codéviandes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de son siège social, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, que la juridiction territorialement compétente pour juger des actions engagées par un travailleur contre son employeur est celle du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ces dispositions impératives priment sur celles de droit interne, seraient-elles moins favorables que ces dernières aux salariés ; qu'en retenant que les conventions internationales ne pouvaient pas priver le salarié du bénéfice des dispositions relatives à la compétence plus favorables du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé l'article 5, 1) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, par refus d'application, et les articles R. 517-1 alinéa 2 du Code du travail, 14 du Code civil et 42 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ;
Mais attendu que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai...
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