Cour de cassation, Chambre mixte, 16 novembre 2007, 03-14.409, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Capron,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal NumberM0700259
Date16 novembre 2007
Docket Number03-14409
Subject MatterPREUVE - Preuve littérale - Acte authentique - Signature - Paraphe - Obligation - Domaine d'application - Exclusion - Annexes de l'acte authentique
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, Chambre mixte, N° 11

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1° / M. Jacques X..., domicilié...

2° / la société Villa Hadrien, société civile immobilière, dont le siège est 10 rue Considérand,39110 Salins-les-Bains,

3° / M. Jean-Yves Y..., domicilié..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SCI Villa Hadrien,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2003 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à :

1° / la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté, dont le siège est 2 rue Gabriel Plançon,25000 Besançon,

2° / M. Christian Z..., domicilié...,

défendeurs à la cassation ;

Par arrêt du 15 mai 2007, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 8 octobre 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.X..., de la SCI Villa Hadrien et de M. Y... ;

Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Capron, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Xavier, avocat de M.Z... ;

Le rapport écrit de Mme Foulon, conseiller, et l'avis écrit de M. Mellottée, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 9 novembre 2007, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Bargue, Gillet, présidents, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Garnier, MM. Mazars, Gridel, Mme Betch, MM. Gallet, Breillat, Rivière, Mme Pezard, conseillers, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, assistée de M. Arbellot, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, de la SCP Capron, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, présente à l'audience, n'ayant pas présenté d'observations orales, l'avis de M. Mellottée, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,11 mars 2003), que suivant offre du 22 octobre 1993, acceptée le 3 novembre 1993, la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Villa Hadrien (la SCI) ; que, par acte sous seing privé du 12 janvier 1995, M.X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que, selon acte, reçu le 29 décembre 1995 par M.Z..., notaire, la banque et la SCI sont convenues " d'authentifier " le prêt et de constituer une hypothèque en garantie de son remboursement ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque, se prévalant du cautionnement de M.X..., a assigné celui-ci en paiement du solde du prêt ; que la SCI, mise en redressement judiciaire, et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel pour soutenir, avec M.X..., que l'acte de prêt et le cautionnement étaient nuls ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de prêt authentique du 29 décembre 1995 et en conséquence de fixer à la somme qu'il retient la créance de la banque au passif de la SCI, alors, selon le moyen :

1° / qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la signature du notaire n'avait pas été apposée sur l'annexe 4 de l'acte authentique du 29 décembre 1995, donnant pouvoir à MM.H... et I... pour signer tous actes notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ; que dès lors, en déclarant valable cette prétendue annexe contenant procuration, pour refuser d'examiner les moyens subséquents de nullité de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les article 1317 du code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;

2° / qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les annexes 1 à 5 de l'acte authentique du 29 décembre 1995 devaient être annulées puisque non paraphées par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'aucune disposition n'imposait un tel paraphe, a fortiori à peine de nullité, la cour...

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