Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 2004, 02-17.507, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet.
Case OutcomeRejet
Date23 novembre 2004
CitationSur le n° 1 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin, I, n° 29, p. 22 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 1997-07-01, Bulletin, I, n° 217, p. 145 (rejet).<br/>
Docket Number02-17507
Counsella SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez (arrêts n°s 1 et 2) la SCP Boré et Salve de Bruneton,Me Ricard,(arrêt n° 1),la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier,la SCP Ghestin (arrêt n° 2),la SCP Bouzidi et Bouhanna (arrêt n° 3),la SCP Célice,Blancpain et Soltner (arrêts n° 3 et 4),la SCP Waquet,Farge et Hazan (arrêt n° 4).
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 MIXTE N° 4 p. 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2002), que les consorts Marie-Christine, Pascal et Claudine X..., ont fait assigner Mme Edith X..., leur soeur, ainsi que Mlle Y..., leur nièce, pour voir ordonner à cette dernière la restitution, à la succession de sa grand-mère Mme Z... veuve X..., du bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière à son profit auprès de la société Natio-Vie, au motif que les libéralités consenties dépassaient la quotité disponible ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que les contrats souscrits étaient des contrats d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une assurance de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans tels types de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ;

2 ) qu' en retenant que dans un contrat d'assurance sur la vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur ne récupèrera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral sera dans ce cas privé d'un actif correspondant à l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connait à la date de conclusion du contrat le montant du capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-1 et suivants du Code des assurances ;

3 ) qu'en ne procédant à aucune analyse du contrat dans lequel la défunte avait versé un capital avec rachat trimestriel réduisant le capital dû au décès ce dont il se déduisait l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au jour du décès lequel dépendait uniquement des cotisations versées, étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire, la cour d'appel, qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que dans le cadre d'un contrat (formule B souscrit le 28 décembre 1987) conclu pour une durée déterminée et stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que la de cujus avait souscrit un contrat ( Natio-Vie le 31 octobre 1993) mixte vie et décès pour une durée déterminée, l'article I des conditions générales valant note d'information précisant que "l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI," la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'exécution des...

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