Cour de Cassation, Chambre mixte, du 21 février 2003, 99-13.563 99-13.565, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan,M. Spinosi.
Docket Number99-13563,99-13565
Date21 février 2003
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 MIXTE N° 2 p. 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° N 99-13.563, n° P 99-13.564 et n° Q 99-13.565 ;

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de son intervention aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 janvier 1999, n° 73, 74 et 75), que, par trois actes du 1er septembre 1992, Mmes X... et Y..., respectivement en qualité d'usufruitière et de nue-propriétaire, ont donné à bail, pour une durée de trente années, à MM. Francis et Patrice Y..., ensemble, une propriété bâtie à vocation viticole et, à chacun d'eux, des parcelles de vignes ; que, se prétendant créancière de Mme Y... en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, a demandé que ces baux lui soient déclarés inopposables comme ayant été consentis en fraude de ses droits ;

Sur le deuxième moyen des trois pourvois, réunis :

Attendu que les consorts Z... font grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que Mme Y... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait dès lors reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

2 / que l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;

3 / que la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que la banque justifiait d'un principe certain de créance, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, à bon droit, retenu que la faute de la banque ne pouvait être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens des trois pourvois, réunis, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un février deux mille trois.

Moyens produits au pourvoi n° N 99-13.563 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine A..., veuve X..., et les consorts Y....

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 219 P (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... et Madame Augustine A... veuve X..., au profit de Monsieur Francis Y... ;

AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont été accordés avant la fusion de la CRCAM DE L'AUBE avec la CRCAM DE LA HAUTE-MARNE, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la dette principale est née avant la fusion, de même que la dette de Madame Y..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de...

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