Cour de Cassation, Chambre mixte, du 22 avril 2005, 02-18.326, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
Case OutcomeCassation partielle.
Docket Number02-18326
Counsella SCP Claire Le Bret-Desaché.,Me Le Prado
CitationA rapprocher : Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 261, p. 223 (cassation) ; Chambre commerciale, 2002-07-09, Bulletin 2002, IV, n° 121, p. 130 (cassation).<br/>
Date22 avril 2005
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 MIXT. N° 3 p. 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chronopost de son désistement du premier moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société D... France (la société D...) ayant décidé de concourir à un appel d'offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l'acheminement de sa candidature qui n'est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société D... a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard du contrat-type "messagerie" ; Sur le second moyen :

Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;

Attendu que pour écarter le plafond d'indemnisation prévu au contrat-type "messagerie" et condamner la société Chronopost à payer à la société D... la somme de 100 000 francs, l'arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même "d'erreur exceptionnelle d'acheminement", sans qu'elle soit en mesure d'y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d'une extrême gravité, constitutive d'une faute lourde et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société D... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société D... France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour...

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