Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Ancel et Couturier-Heller,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Date19 novembre 2010
Appeal NumberM1000269
Docket Number10-30215
Subject MatterSOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - Direction - Pouvoir de représentation à l'égard des tiers - Titulaires - Directeur général ou directeur général délégué - Conditions - Clause statutaire - Nomination publiée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Appréciation - Critères - Détermination
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, Chambre mixte, n° 2

Arrêt n° 269 P + B + R + I
Pourvoi n° Z 10-30. 215



LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ED, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 rue du général Malleret-Joinville, 94400 Vitry-sur-Seine,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à :

1°/ M. Sébastien X..., domicilié... 91170 Viry-Châtillon,

2°/ l'union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris,

3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris,

défendeurs à la cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ED ;

Des observations banales en défense et des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de l'union syndicale Solidaires Paris et du syndicat SUD-ED ;

Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l'avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 5 novembre 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, M. Loriferne, présidents, M. André, conseiller rapporteur, Mmes Mazars, Tric, M. Bailly, Mme Aldigé, MM. Potocki, Ludet, Mme Robineau, M. Le Dauphin, conseillers, M. Allix, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de Mme Zylberberg et de Mme Rachel Lalost, respectivement auditeur et greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, l'avis de M. Allix, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la validité du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de son employeur, la société par actions simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée par MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives de chef de secteur et de chef des ventes, M. X..., ainsi que l'union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED ont saisi un conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, afin d'obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;

Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une lettre dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M. X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., l'union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille dix.


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ED.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... avait été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos
  • Cour d'appel de Basse-Terre, 21 novembre 2016, 15/01669
    • France
    • Cour d'appel de Basse-Terre (France)
    • 21 novembre 2016
    ...la position prise par la gérante de SIGN'METAL dans la présente instance constitue une ratification du licenciement de M. Y... (Cf. arrêt no 10-30.215 de la Cour de Cassation en chambre mixte du 19 novembre En conclusion le licenciement notifié par M. A... est régulier dans la mesure où cel......
1 sentencias
  • Cour d'appel de Basse-Terre, 21 novembre 2016, 15/01669
    • France
    • Cour d'appel de Basse-Terre (France)
    • 21 novembre 2016
    ...la position prise par la gérante de SIGN'METAL dans la présente instance constitue une ratification du licenciement de M. Y... (Cf. arrêt no 10-30.215 de la Cour de Cassation en chambre mixte du 19 novembre En conclusion le licenciement notifié par M. A... est régulier dans la mesure où cel......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT