Cour de Cassation, Chambre mixte, du 12 février 1999, 96-17.468, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Truche.
Case OutcomeCassation partielle.
Date12 février 1999
Counsella SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin.,la SCP Nicolay et de Lanouvelle
Docket Number96-17468
CitationA RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-01-15, Bulletin 1997, V, n° 22, p. 14 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 CH. M. N° 1 p. 1
Attendu que M. A..., avocat, a signé un contrat de collaboration applicable à compter du 1er janvier 1993 avec la SCP d'avocats Coulombie-Gras ; qu'il a été mis fin au contrat par acte signé des parties le 6 mai 1994 qualifié de transaction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses cinq branches :

Attendu que la SCP Coulombie-Gras fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le contrat de collaboration était un contrat de travail, alors selon le moyen, de première part, que la lettre du 13 octobre 1992 n'émane pas de la SCP Coulombie-Gras mais de M. X... sur le papier à en-tête de qui elle est rédigée et qui l'a signée ; qu'en attribuant cette lettre à la SCP Coulombie-Gras pour lui en opposer les termes, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle se fonde en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le contrat de collaboration entre avocats se caractérise par la possibilité qu'il offre au collaborateur d'avoir une clientèle personnelle, possibilité qui n'existe pas pour l'avocat salarié, tandis que ni l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ni l'article 123 du décret du 27 novembre 1991 qui régissent la situation de l'avocat collaborateur n'excluent la collaboration à plein temps dès lors que la convention prévoit les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le contenu du contrat de collaboration qui faisait la loi des parties était conforme aux exigences des textes précités et décide que cette convention est en réalité un contrat de travail au prétexte que la collaboration de M. A... était prévue à temps plein et que la journée libre dont il bénéficiait chaque semaine était insuffisante pour lui donner la possibilité " effective et réelle " de créer une clientèle propre dans une ville qu'il ne connaissait pas, a statué en violation des textes susvisés, et de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui en présence du contrat de collaboration stipulant " M. B... Le Coq collabore aux activités de la SCP Coulombie-Gras à temps complet, l'avocat collaborateur consacre le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit également bénéficier du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle. La répartition du temps consacré à ces deux activités se fait dans un esprit mutuel de confraternité et de délicatesse ", décide qu'il existe une contradiction dans ce contrat entre l'affirmation d'une collaboration à temps complet " qui implique une disponibilité constante " et la possibilité de développer une clientèle personnelle, statue par voie de dénaturation du contrat qui prévoit non la disponibilité constante du collaborateur mais une répartition de son temps entre son activité au sein de la SCP et les besoins de sa clientèle personnelle ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, de quatrième part, que la cour d'appel qui a rappelé que le contrat de collaboration signé par les parties et enregistré au conseil de l'Ordre prévoyait que M. A... collaborait aux activités de la SCP Coulombie-Gras à temps complet consacrant le temps nécessaire au traitement des dossiers de la SCP et bénéficiant du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle, la répartition du temps consacré à ces deux activités se faisant dans un esprit de confraternité et qui requalifie le contrat de collaboration en contrat de travail sans constater que la SCP Coulombie-Gras aurait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, mis obstacle à la constitution ou au développement de la clientèle de M. A..., a violé outre les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et 129 du décret du 27 novembre 1991, les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors enfin, que la situation de l'avocat salarié ne se distingue de celle de l'avocat collaborateur que par l'impossibilité pour le salarié d'avoir une clientèle personnelle et la subordination à l'avocat employeur pour la détermination des conditions de travail ; que la cour d'appel qui requalifie un contrat de collaboration entre avocats en contrat de travail en se fondant sur un faisceau d'indices au nombre desquels les modalités de calcul de la rémunération...

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