Cour de cassation, Chambre mixte, 21 mars 2014, 12-20.002 12-20.003, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:MI00278
Case OutcomeCassation
Appeal NumberM1400278
CitationSur le principe selon lequel la suspension de l'exécution du contrat de travail pour maladie ne suspend pas le mandat de représentation dont est investi le salarié, dans le même sens que :Crim., 16 juin 1970, pourvoi n° 69-93.132, Bull. crim. 1970, n° 207 (cassation partielle)Soc., 8 juillet 1998, pourvoi n° 97-60;333, Bull. 1998, V, n° 376 (cassation sans renvoi). Sur la conséquence pour le salarié en arrêt maladie de l'accomplissement de son activité de représentation du personnel, en l'absence d'autorisation du médecin traitant, s'agissant du service des indemnités journalières, à rapprocher :2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.449, Bull. 2010, II, n° 206 (cassation)
Date21 mars 2014
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number12-20002,12-20003
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail - Conditions - Autorisation préalable du médecin traitant - Détermination - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heure de délégation - Rémunération - Salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail - Conditions - Autorisation préalable du médecin traitant - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Incapacité à continuer ou à reprendre le travail - Effets - Obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée - Détermination - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Mandat - Suspension - Exclusion - Cas
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, Chambre mixte, n° 2

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 12-20.002 et R 12-20.003 formés par la société ISS propreté, anciennement dénommée ISS Abilis, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est 12 rue Fructidor, 75017 Paris, ayant un établissement 3 rue de l'Artisanat, 42270 Saint-Priest-en-Jarez,

contre deux jugements (RG : 11/00245 et RG : 11/00246) rendus le 22 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section commerce), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme Nadia X..., domiciliée ...,

2°/ à Mme Saliha Y..., domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 30 octobre 2013, la chambre sociale a ordonné la jonction des pourvois en raison de leur connexité et leur renvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 25 février 2014, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile et des chambres sociale et criminelle ;

La demanderesse invoque devant la chambre mixte, dans chacun des pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté ;

Le rapport écrit de M. Straehli, conseiller, et l'avis écrit de M. Finielz, premier avocat général, ont été mis à la disposition de la SCP Gatineau et Fattaccini ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 7 mars 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Mme Flise, présidents, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Héderer, Béraud, Guérin, Taillefer, Mme Deurbergue, MM. Poirotte, Struillou, conseillers, M. Finielz, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de M. Straehli, conseiller, assisté de M. Pons, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, l'avis de M. Finieltz, premier avocat général, auquel la SCP Gatineau et Fattaccini, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens uniques de chacun des pourvois, pris en leurs première et quatrième branches réunies :

Vu les articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale et les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail ; qu'il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou...

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