Cour de Cassation, Chambre mixte, du 3 février 2006, 04-30.592, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet.
CitationDans le même sens que : Chambre civile 1, 1964-05-13, Bulletin 1964, I, n° 255 (1), p. 200 (cassation partielle). Sur l'étendue de l'office du juge pour apprécier la notion de temps utile en matière de communication de pièces, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-12-02, Bulletin 2004, II, n° 514, p. 440 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Case OutcomeRejet.
Date03 février 2006
Docket Number04-30592
CounselMe Bertrand,SCP Thomas-Raquin et Bénabent,SCP Tiffreau.
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 MIXT. N° 2 p. 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Exacod :

Attendu que la société Exacod fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par elle sous les numéros 30 et 31, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant des débats, en raison de sa communication tardive à la société L'Inventoriste, trois jours avant l'ordonnance de clôture, la disquette contenant le répertoire du logiciel saisi lors de la saisie-contrefaçon opérée à l'initiative de la société L'Inventoriste, disquette dont la production constituait le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société L'Inventoriste dont les droits de la défense n'avaient pu être méconnus, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en écartant des débats l'autre pièce communiquée par la société Exacod trois jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Condamne la société Exacod et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Exacod et M. X... à payer, chacun, la somme de 1 000 euros à la société L'Inventoriste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du trois février deux mille six.
Moyens produits par Me BERTRAND, avocat aux Conseils pour la société Exacod.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 239 P (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par la société EXACOD sous les numéros 30 et 31,

AUX MOTIFS QUE "la société EXACOD a communiqué le 7 mai 2004 deux nouvelles pièces sous les numéros 30 et 31, dont l'une représente le contenu d'une disquette contenant les fichiers copiés par l'huissier instrumentaire lors de la saisie-contrefaçon pratiquée à LILLE dans ses locaux ; que cette communication, trois jours dont un seul jour ouvrable avant le prononcé de la clôture, viole le principe de la contradiction alors que la société L'INVENTORISTE n'est pas en mesure de comparer ces documents au contenu des disquettes saisies, qui ont été remises par l'huissier instrumentaire à l'expert sans qu'elle ait pu les examiner ; que ces pièces communiquées sous les numéros 30 et 31 seront donc écartées des débats" (arrêt attaqué, pp. 4,5) ;

ALORS, d'une part, QUE les parties sont en droit de déposer des pièces jusqu'à l'ordonnance de clôture et qu'il n'est fait exception à ce droit que lorsqu'une atteinte est portée aux droits de la défense ; qu'en écartant des débats, en raison de sa communication tardive à la société L'INVENTORISTE, trois jours avant l'ordonnance de clôture, la disquette contenant le répertoire du logiciel saisi lors de la saisie-contrefaçon opérée à l'initiative de la société L'INVENTORISTE, disquette dont la production constituait le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société L'INVENTORISTE dont les droits de la défense n'avaient pu être méconnus, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en écartant des débats l'autre pièce communiquée par la société EXACOD trois jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir décidé que la société L'INVENTORISTE était titulaire des droits d'auteur sur le logiciel désigné sous la dénomination Poste de Contrôle Centralisé, dit "PCC", et que la société EXACOD, en exploitant ce logiciel, avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société L'INVENTORISTE, AUX MOTIFS QUE la société L'INVENTORISTE invoque, au soutien de son action en contrefaçon, le logiciel PCC qu'elle dit avoir développé à partir du logiciel de programmation "dBASE" sur lequel elle se prévaut de la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle, édictée par l'article L. 113-5 du Code de la Propriété intellectuelle (arrêt p. 5, in fine) ; "que le logiciel PCC a été divulgué et exploité sous le nom de la société INVENTOR, ancienne dénomination de la société L'INVENTORISTE, depuis 1996, ainsi qu'il ressort des notes et devis d'inventaire adressés à des clients, notamment les sociétés EMI-FRANCE, NORAUTO, les magasins CHATTAWAK, ESCADA ; que la société L'INVENTORISTE justifie, par la production de relevés d'heures sur lesquels figurent les mentions "PCC V 2.0" et par une attestation de son expert comptable, que quatre salariés informaticiens ont participé au développement du logiciel PCC de fin novembre 1996 à janvier 1997" (arrêt, p. 6, al. 2 et 3) ; "que la société L'INVENTORISTE étant présumée titulaire des droits de propriété incorporelle d'auteur sur le logiciel PCC, il incombe à Christian X... de rapporter la preuve contraire de sa qualité de créateur" (arrêt p. 6, al. 7) ; "que Christian X... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur du logiciel PCC" (arrêt p. 7, al. 6) ;

ALORS, d'une part, QUE la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle de l'auteur au profit de la personne morale sous le nom de laquelle l'oeuvre a été exploitée ne trouve application qu'en l'absence de revendication de l'auteur de l'oeuvre et ne peut être opposée qu'aux tiers recherchés pour contrefaçon ; qu'en décidant que la société L'INVENTORISTE, sous le nom de laquelle le logiciel avait été divulgué et exploité, était en droit d'opposer à M. X..., qui prétendait être le créateur de l'oeuvre litigieuse, la présomption de titularité des droits d'auteur et qu'il appartenait à M. X... d'administrer la preuve contraire de sa qualité de créateur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la Propriété intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions signifiées le 20 février 2004, M. X... avait indiqué qu'il avait eu la qualité d'administrateur et de directeur général de la société L'INVENTORISTE et qu'il n'en était pas l'employé (p. 7, al. 1er et 8) et que, dans ses conclusions signifiées le 7 mai 2004, la société L'INVENTORISTE, sans prétendre que M. X... ait été son salarié, admettait expressément une telle qualité de directeur général (p. 4 al. 5 et 6 et p. 17 al. 2) ; qu'en énonçant que M. X... avait la qualité de salarié de la société L'INVENTORISTE à l'époque où le logiciel avait été "finalisé", la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE seule peut être regardée comme une oeuvre collective, sur laquelle une personne morale peut être titulaire de droits à titre originaire, celle, créée à l'initiative et sous la direction de la personne morale, dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'oeuvre réalisée ; qu'en se bornant à énoncer que la société L'INVENTORISTE justifiait, par la production de certaines pièces, que quatre salariés informaticiens avaient participé au développement du logiciel de fin novembre 1996 à janvier 1997, sans constater que le logiciel ait été créé à l'initiative et sous la direction de la société L'INVENTORISTE ni qu'il ait été impossible d'attribuer un droit distinct à chaque salarié dont elle a relevé qu'il avait participé à son élaboration, la cour d'appel n'a pas légalement...

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