Cour de Cassation, Chambre mixte, du 16 décembre 2005, 04-10.986, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet.
Case OutcomeCassation partielle.
Date16 décembre 2005
Docket Number04-10986
CitationSur la computation du délai de convocation des associés d'une société civile, en sens contraire : Chambre civile 3, 2000-10-11, Bulletin 2000, III, n° 161, p. 112 (cassation partielle). Sur le caractère automatique de la nullité en cas de non-respect des modalités de convocation des associés d'une société civile, en sens contraire : Chambre civile 1, 1988-10-04, Bulletin 1988, I, n° 271 (1), p. 186 (rejet). Sur la computation du délai de convocation des copropriétaires, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2000-293 du 4 avril 2000, en sens contraire : Chambre civile 3, 1998-06-30, Bulletin 1998, III, n° 143, p. 95 (rejet). Sur la computation du délai de convocation des associés d'une société civile, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-01-11, pourvoi n° 02-14.118 (non publié).<br/>
CounselSCP de Chaisemartin et Courjon,SCP Thomas-Raquin et Bénabent,SCP Piwnica et Molinié.
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 chambre mixte N° 9 p. 19
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dominique X... de Y..., associée de la société civile agricole et immobilière Champaubert (la SCAI) a assigné Mme Z..., associée et gérante, ainsi que deux autres associées, Mmes Marie-Claude X... de Y... et A..., et la SCAI, aux fins de voir prononcer la révocation de la gérante, la dissolution de la société, la nullité de l'assemblée générale du 7 février 2002 et de voir désigner un mandataire ad hoc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la révocation de Mme Z... de ses fonctions de gérante, alors, selon le moyen, que lorsqu'une société est installée dans les locaux à usage mixte, d'habitation et professionnel, une partie des dépenses d'électricité, de chauffage et de téléphone peuvent être prises en charge par la société, de telles dépenses constituant des charges déductibles au titre des frais divers de gestion ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que Mme Z... avait utilisé les fonds sociaux à des fins strictement personnelles et que ce manquement constituait un motif légitime de révocation, la cour d'appel a violé l'article 1851, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que, ayant relevé que Mme Z... avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l'établissement et à l'approbation des comptes et qu'elle avait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, la cour d'appel a décidé à bon droit de révoquer la gérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1844-7, 5, du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société, l'arrêt retient que la mésentente entre associés est patente et ancienne et que les dissensions entre eux sont suffisamment profondes et persistantes pour nuire au fonctionnement de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1844 alinéa 1er, 1844-10, alinéa 3, du Code civil et l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Attendu que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ;

Attendu que, pour annuler l'assemblée générale du 7 février...

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