Cour de cassation, Chambre mixte, 28 novembre 2008, 06-12.307, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Balat,Me Odent
Date28 novembre 2008
CitationSur la portée de l'obligation de sécurité de résultat à la charge du transporteur ferroviaire de voyageurs, dans le même sens que :1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-12.551, Bull. 2008, I, n° 76 (cassation), et l'arrêt cité ;Sur les conditions d'exonération par la force majeure en matière contractuelle, à rapprocher :Ass. Plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2008, Ass. Plén. n° 5 (rejet)
Docket Number06-12307
Appeal NumberM0800264
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Exonération totale - Faute de la victime - Faute présentant les caractères de la force majeure TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Force majeure - Caractérisation - Défaut - Portée TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de sécurité de résultat - Portée CHEMIN DE FER - SNCF - Voyageurs - Contrat de transport - Obligation de sécurité de résultat - Portée TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de transporter le voyageur sain et sauf à destination - Exonération - Exclusion - Cas - Faute d'imprudence de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure
CourtChambre Mixte (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, Chambre mixte, n° 3

Arrêt n° 264 P + B + R + I
Pourvoi n° B 06-12. 307


LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 34 rue du commandant Mouchotte, 75699 Paris cedex 14,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2005, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1° / à M. Francis X...,

2° / à Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,

3° / à M. Laurent X...,

4° / à M. Bertrand X...,

tous quatre domiciliés...,


5° / à M. Roger Y...,

6° / à Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés...,

7° / à M. Jean-Charles X...,

8° / à Mme Charlotte A..., épouse X...,

tous deux domiciliés...,

9° / à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est 29 boulevard Roosevelt, 02323 Saint-Quentin,

défendeurs à la cassation ;

Par arrêt du 13 mars 2008, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 28 octobre 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Odent, avocat de la SNCF ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Balat, avocat des consorts X... ;

Le rapport écrit de M. Petit, conseiller, et l'avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 14 novembre 2008, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Peyrat, Mmes Lardet, Tric, MM. Mazars, Pluyette, Assié, Gridel, Bailly, Bizot, Gallet, Blatman, Albertini, Chollet, Kriegk, conseillers, M. Domingo, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller, assisté de Mme Lemoine, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de Me Odent, de Me Balat, l'avis de M. Domingo, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur...

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