Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 98-40.265, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gélineau-Larrivet .
Case OutcomeCassation.
Docket Number98-40265
Date30 mai 2000
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 V N° 207 p. 162
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme de X..., salariée de la société OBI, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier au 7 juillet 1995 à la suite de relations conflictuelles avec un autre salarié ; que, le 4 juillet 1995, la formation des référés du conseil de prud'hommes a prononcé la rupture de son contrat de travail ; que cette décision a été infirmée en appel, le 30 octobre 1995, au motif que la formation de référé n'était pas compétente pour prononcer la rupture du contrat de travail ; que la salariée n'ayant pas, à cette date, repris son travail, la cour d'appel, statuant au fond, a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et l'a déboutée, en conséquence, de ses demandes d'indemnités ;

Attendu que la cour d'appel, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, énonce que si l'attitude de la salariée qui n'avait ni repris son travail ni justifié de son absence, ne caractérise pas, à défaut d'une manifestation...

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