Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1994, 89-21.395, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Kuhnmunch .
Case OutcomeCassation.
Counsella SCP de Chaisemartin et Courjon.,M. Le Prado
Date11 octobre 1994
Docket Number89-21395
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1994 V N° 268 p. 181
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêté du préfet du département de la Vienne du 10 juillet 1989 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail a interdit la vente au détail des articles du commerce de la chaussure, le dimanche, pendant 24 heures consécutives ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chaussures André fait grief à l'arrêt, statuant en référé, de l'avoir condamnée à fermer, le dimanche, son magasin de vente de chaussures dénommé " La Halle aux chaussures ", alors, selon le moyen, que, d'une part, toute réglementation commerciale d'un Etat membre, susceptible de faire obstacle, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, et que le fait que ladite mesure affecte indistinctement les produits nationaux et les produits importés ne lui retire pas ce caractère ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que l'interdiction d'ouverture dominicale ne constituait pas une mesure d'effet équivalent en raison de sa généralité et qu'il lui appartenait, comme l'y invitait la société Chaussures André, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la compatibilité de l'article L. 221-17 du Code du travail, avec les articles 30 et 36 du traité de Rome qu'elle a violés, alors que, par arrêt du 23 novembre 1989, postérieur à l'arrêt attaqué, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé qu'une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche, qui constituait une mesure d'effet équivalent, n'était compatible avec l'article 30 du traité de Rome que si les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent en résulter, ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre ; qu'il appartenait donc, à tout le moins, à la cour d'appel de rechercher si la mesure, dont s'agit, était proportionnée à l'objectif visé, même ce dernier serait-il justifié au regard du droit communautaire ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale aux regards des articles 30 et 36 du traité de Rome, et alors que, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour objet d'empêcher, de...

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