Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2006, 03-45.875, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Sargos.
Case OutcomeCassation partielle.
CounselMe Le Prado,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.
Docket Number03-45875
Date15 mars 2006
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 V N° 112 p. 105
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X... est entré au service de l'ORTF le 1er septembre 1973 en qualité de chroniqueur aux émissions de la Société monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion (SOMERA), jusqu'à la dissolution de l'ORTF prenant effet le 1er janvier 1975 ; qu'à compter de cette date, il a continué à travailler pour la SOMERA, exploitant la station de radiodiffusion " Radio Monte-Carlo Moyen-Orient " ; qu'à l'époque des faits, la SOMERA, jusqu'alors quasi contrôlée par la SOFIRAD, venait de passer sous le contrôle de la société Radio France international (RFI) ; qu'un contrat de travail écrit a été signé entre les parties le 10 janvier 1977 ; que, par lettre du 1er janvier 1997, M. X... a souhaité bénéficier de la clause de cession à partir du 31 mars 1997 ; qu'il a renouvelé sa demande par courrier du 28 février 1997 pour le 1er mars 1997 ; que, le 17 février 1997, lors d'une réunion du comité d'entreprise, les représentants du personnel ont fait valoir qu'en réalité le changement de statut emportait modification des contrats de travail et ont demandé la mise en place d'un plan social ; que, le 28 mars 1997, M. X... et la société SOMERA, visant le bénéfice de la clause de cession, ont conclu une transaction aux termes de laquelle le contrat de travail était rompu le 31 mars 1997 ; qu'un plan social a été arrêté le 1er juillet 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé le 31 octobre 1997, puis au fond le 14 juin 1999 ; que la commission arbitrale prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail a déclaré irrecevable la demande de M. X... en raison de la transaction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société SOMERA :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2003) d'avoir annulé la transaction du 28 mars 1997 et jugé que la rupture s'assimilait à un licenciement nul, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 761-7 1 du Code du travail, un journaliste peut choisir de mettre en jeu la clause de conscience qui a pour effet de rompre son contrat de travail lors de la cession du journal ou du périodique ; qu'il y a cession du journal en cas de changement des organes de contrôle ; que la cour d'appel a relevé que la cession des actions entre la société SOFIRAD et la société RFI a concrétisé " une redistribution des instruments de contrôle " ; qu'elle a cependant affirmé...

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