Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2001, 99-43.342, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
CitationA RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2000-12-08, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 11, p. 19 (cassation).<br/>
Case OutcomeCassation.
Docket Number99-43342
Date11 juillet 2001
CounselM. Blanc.
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2001 V N° 266 p. 214
Attendu que M. X..., employé de la société Jum'service a été licencié pour motif économique par lettre du 20 mars 1995 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la société ne verse aucune pièce venant démontrer en quoi consistait la réorganisation projetée et encore moins si elle était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise, pour justifier la réorganisation, invoquait non pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais les difficultés économiques de celle-ci, la cour d'appel, qui...

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