Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1995, 91-41.390, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Kuhnmunch .
Case OutcomeCassation.
CounselBachellier et Potier de la Varde.,la SCP Guiguet
Docket Number91-41390
CitationA RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-25, Bulletin 1992, V, n° 119, p. 72 (cassation).<br/>
Date01 mars 1995
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1995 V N° 78 p. 57
Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les absences occasionnées par l'accomplissement du service national ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et que le contrat de travail est suspendu pendant la durée légale du service national ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, a été engagé, en qualité de cariste, par la société industrielle Bertrand Faure ; qu'il a quitté l'entreprise, le 31 juillet 1985, pour accomplir son service militaire en Algérie ; que libéré de ses obligations au regard du service national algérien, le 15 septembre 1987, il a demandé, le 14 octobre 1987, à reprendre son emploi en se prévalant de l'article 29 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, applicable à l'entreprise ; que l'employeur lui a refusé le bénéfice de ce texte car il n'avait pas effectué le service national actif prévu par la législation française ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'interprétation proposée par la société industrielle Bertrand Faure, tendant à réserver aux salariés français le bénéfice de la suspension du contrat de travail, n'est pas commandée par une lecture objective de l'article 29 de l'accord collectif applicable et qu'elle serait contraire au principe de la prohibition des discriminations fondées sur un critère de nationalité, consacré par le droit positif français et aux...

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