Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 05-13.460, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Sargos.
Case OutcomeRejet.
Docket Number05-13460
CounselBriard et Trichet,SCP Waquet,Farge et Hazan.,SCP Delaporte
Date22 février 2006
CitationSur l'application immédiate de la loi nouvelle plus favorable au salarié, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-12, Bulletin 2000, V, n° 278, p. 219 (rejet).<br/>
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 V N° 78 p. 70
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que le 2 avril 1999 a été conclu, au sein de la société Renault, un accord d'entreprise sur l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail instituant l'annualisation du travail et un " capital temps collectif " alimenté par les heures programmées effectuées au-delà des durées hebdomadaires de travail effectif de référence ; que, selon l'article 3.3.4.1.2. de ce texte, le seuil maximal, par salarié, de jours en capital temps est, à défaut d'accord, de 35 jours, y compris les jours collectifs de repos prévus par les accords d'établissement existants relatifs à l'aménagement du temps de travail ;

que ce seuil permet de faire face aux baisses d'activité et limite les pertes financières pour l'entreprise et les salariés occasionnées par le chômage partiel ; qu'aux termes de l'article 3.3.4.1.3., en période de faible activité, le salarié bénéficie de jours de repos pris collectivement ou attribués par roulement, pour tenir compte de la spécificité des secteurs de l'entreprise, et que dans toute la mesure du possible, la prise de jours collectifs tient compte des opportunités de calendrier, en particulier des ponts et de la proximité des jours fériés ; que le 3 mars 2004, un certain nombre de salariés de la société Renault agriculture se sont mis en grève, bloquant ainsi une chaîne générale de montage de cabines ; que la direction de la société a immédiatement convoqué le comité d'établissement en séance extraordinaire, en vue de son information et consultation sur le " positionnement d'un ou plusieurs jours de réduction du temps de travail (RTT) en semaine 10 " ; qu'au cours de cette réunion, la direction a annoncé que la journée du 4 mars 2004 ne serait pas travaillée en raison de l'utilisation d'un jour de réduction du temps de travail dans les secteurs chaîne de montage, finition de tracteurs et assemblage transmission ; que le 9 mars 2004, le comité d'établissement et le syndicat CGT de la société Renault agriculture ont assigné en référé l'employeur et le président du comité, aux fins notamment de voir constater le trouble manifestement illicite constitué par cette mesure ;

Attendu que la société Renault agriculture et le président du comité d'établissement de la même société font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 2005) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Mans du 12 mars...

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